JORF n°9 du 11 janvier 2004

Article 2

Article 2

L'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

  1. Justifier de la formation d'agent de sûreté de compagnie dans un centre de formation agréé dont le programme est précisé à l'annexe du présent arrêté ;

  2. Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par le code ISPS susvisé. Une instruction du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer précise les modalités de ce contrôle.


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Version 2

L'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Justifier de la formation d'agent de sûreté de compagnie dans un centre de formation agréé dont le programme est précisé à l'annexe du présent arrêté ;

2. Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par le code ISPS susvisé. Une instruction du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer précise les modalités de ce contrôle.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 janvier 2004

L'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Justifier de la formation d'agent de sûreté de compagnie dans un centre de formation agréé dont le programme est précisé à l'annexe du présent arrêté ;

2. Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par le code ISPS susvisé. Une instruction du directeur des affaires maritimes et des gens de mer précise les modalités de ce contrôle.