JORF n°9 du 11 janvier 2004

Article 3

Article 3

La formation d'agent de sûreté de compagnie mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire maritime ou du centre de formation agréé par l'administration maritime ayant délivré la formation.


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Version 1

La formation d'agent de sûreté de compagnie mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire maritime ou du centre de formation agréé par l'administration maritime ayant délivré la formation.