La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, et notamment ses articles L. 121-8-I et L. 121-9-I ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 8 ;
Vu les décisions de la Commission nationale du débat public n° 2003/35/TTR/1 et n° 2003/36/LRSR/1 du 10 septembre 2003 ;
Vu la lettre conjointe du président du conseil régional et du directeur départemental de l'équipement reçue le 12 novembre 2003 et le dossier complémentaire joint ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant que le complément de saisine adressé conjointement par les deux maîtres d'ouvrage et le dossier complémentaire remis par eux sur les projets de liaison routière sécurisée entre Saint-Denis-de-la-Réunion et l'ouest de l'île et de construction d'une infrastructure nouvelle TSCP interurbain/tram-train répond aux demandes de la Commission nationale du débat public exprimées dans ses décisions du 10 septembre 2003,
Décide :