Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Universal Studios Channels France pour le service de télévision 13e Rue, d'autre part ;
Vu la décision n° 2003-275 du 27 mai 2003 prononçant une sanction à l'encontre de la société Universal Studios Channels France (13e Rue) ;
Considérant que la société Universal Studios Channels France a indiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, en vue de compenser les manquements aux quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles du service 13e Rue au cours de l'exercice 2001, elle était disposée à porter sa contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles au-delà de ses obligations pour l'année 2004 ;
Considérant qu'en notifiant à la société Universal Studios Channels France la décision du 27 mai 2003 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel a informé la société que, conformément aux engagements pris par celle-ci, il réexaminerait sa décision dans l'hypothèse où elle porterait effectivement sa contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles au-delà de ses obligations pour l'année 2004 ;
Considérant que par lettres des 24 juillet et 23 octobre 2003 la société Universal Studios Channels France a confirmé au Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle s'engageait à attribuer l'équivalent du montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre au titre de l'année 2001, soit 50 000 EUR, en une contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles au-delà de ses obligations ;
Considérant qu'au vu des engagements pris par la société Universal Studios Channels France il y a lieu de rapporter la décision n° 2003-275 du 27 mai 2003 susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :