Arrêté du 5 avril 2002

Article 7

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur depuis le 15 octobre 2016

I. ― Les agents habilités de la direction générale des finances publiques visées à l'article 2 sont destinataires des informations visées au I de l'article 3.

Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.

II. ― Les destinataires des données visées au II de l'article 3 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information.

III. ― Un fichier de personnes physiques remplissant une condition de revenu fiscal de référence par part fiscale avec leur civilité, noms, prénoms, date de naissance et adresse ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable à l'impôt sur le revenu est communiqué chaque année aux fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, ou, le cas échéant, à l'organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs aux fins d'identifier les personnes susceptibles de bénéficier d'un tarif social de l'énergie, en application des articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l'énergie.

IV. ― En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement ADONIS qui comporte les données suivantes :

1° Les données d'identification des contribuables, de leur conjoint et des personnes rattachées :

-nom de naissance ;

-nom d'usage, le cas échéant ;

-prénoms ;

-date et lieu de naissance ;

-identifiant fiscal des contribuables ;

2° Les données d'impôt sur le revenu :

-indication du dépôt de déclarations et de télédéclarations d'impôt sur le revenu, de comptes bancaires à l'étranger, de contrats d'assurance vie conclus à l'étranger, d'une déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France, des références des autres déclarations annexes déposées ;

-montant du revenu fiscal de référence, des revenus d'activité connus, des revenus fonciers imposables, des revenus de capitaux mobiliers ;

-montant de la base nette imposable de l'impôt de solidarité sur la fortune en cas de présence d'une déclaration de revenu complémentaire ;

-montants déclarés au titre des différents revenus catégoriels professionnels, le cas échéant ;

3° Les données d'impôt sur la fortune :

-montant de la base nette imposable ;

-identifiants fiscaux des personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune autoliquidé ;

4° Les données de taxe foncière :

-indication du nombre d'avis présents ;

-indication du droit réel concerné et de la qualité du redevable ;

5° Les données de taxe d'habitation :

-données de taxe d'habitation de l'année N principale et secondaire ;

-identité et date de naissance des occupants et du propriétaire du local ;

6° Les données des tiers déclarants :

-nom ou raison sociale, adresse et numéro SIREN de l'employeur ;

-montant des salaires versés en année N ;

-nature du montant ;

-période concernée.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L561-27 Code de l'énergieart. L337-3 Code de l'énergieart. L445-5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 octobre 2016

Modifié parArrêté du 3 octobre 2016art. 1

I. ― Les agents habilités de la direction générale des

Sont également destinataires des informations visées au I de l'article

II. ― Les destinataires des données visées au II de

III. ― Un fichier de personnes physiques remplissant une condition

IV. ― En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement ADONIS qui comporte les données suivantes :

1° Les données d'identification des contribuables, de leur conjoint et des personnes rattachées :

\-nom de naissance ;

\-nom d'usage, le cas échéant ;

\-prénoms ;

\-date et lieu de naissance ;

\-identifiant fiscal des contribuables ;

2° Les données d'impôt sur le revenu :

\-indication du dépôt de déclarations et de télédéclarations d'impôt sur le revenu, de comptes bancaires à l'étranger, de contrats d'assurance vie conclus à l'étranger, d'une déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France, des références des autres déclarations annexes déposées ;

\-montant du revenu fiscal de référence, des revenus d'activité connus, des revenus fonciers imposables, des revenus de capitaux mobiliers ;

\-montant de la base nette imposable de l'impôt de solidarité sur la fortune en cas de présence d'une déclaration de revenu complémentaire ;

\-montants déclarés au titre des différents revenus catégoriels professionnels, le cas échéant ;

3° Les données d'impôt sur la fortune :

\-montant de la base nette imposable ;

\-identifiants fiscaux des personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune autoliquidé ;

4° Les données de taxe foncière :

\-indication du nombre d'avis présents ;

\-indication du droit réel concerné et de la qualité du redevable ;

5° Les données de taxe d'habitation :

\-données de taxe d'habitation de l'année N principale et secondaire ;

\-identité et date de naissance des occupants et du propriétaire du local ;

6° Les données des tiers déclarants :

\-nom ou raison sociale, adresse et numéro SIREN de l'employeur ;

\-montant des salaires versés en année N ;

\-nature du montant ;

\-période concernée.

En vigueur du mercredi 12 mars 2014 au vendredi 14 octobre 2016

Modifié parArrêté du 21 février 2014art. 4

I. ―Les agents habilités de la direction générale des finances publiques visées à l'article 2 sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 .

Sont également destinataires des informations visées au I de l'article

II. ―Les destinataires des données visées au II de l'article 3 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information.

III. ―Un fichier de personnes physiques remplissant une condition de revenu fiscal de référence par part fiscale avec leur civilité, noms, prénoms, date de naissance et adresse ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable à l'impôt sur le revenu est communiqué chaque année aux fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, ou, le cas échéant, à l'organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs aux fins d'identifier les personnes susceptibles de bénéficier d'un tarif social de l'énergie, en application des articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l'énergie.

En vigueur du jeudi 7 novembre 2013 au mardi 11 mars 2014

Modifié parArrêté du 30 octobre 2013art. 1

I.-Les agents de la direction générale des finances publiques visés

Ces profils sont définis à raison des fonctions exercées et

L'habilitation départementale ou interrégionale couvre les dossiers comportant au moins

Sont également destinataires des informations visées au I de l'article

II.-Les destinataires des données visées au II de l'article 3

III.-Un fichier de personnes physiques remplissant une condition de revenu fiscal de référence par part fiscale avec leur civilité, noms, prénoms, date de naissance et adresse ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable à l'impôt sur le revenu est communiqué chaque année aux fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, ou, le cas échéant, à l'organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs aux fins d'identifier les personnes susceptibles de bénéficier d'un tarif social de l'énergie, en application des articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l'énergie.

En vigueur du vendredi 19 octobre 2012 au mercredi 6 novembre 2013

Modifié parArrêté du 2 octobre 2012art. 1

I.-Les agents de la direction générale des finances publiques visés à l'article 2 sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 en fonction de profils d'habilitation permettant d'accéder au niveau national, interrégional ou départemental de la base.

Ces profils sont définis à raison des fonctions exercées et

L'habilitation départementale ou interrégionale couvre les dossiers comportant au moins

Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.

II.-Les destinataires des données visées au II de l'article 3 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 18 octobre 2012

Modifié parArrêté du 17 février 2009art. 1

I. - Les agents de la direction générale des finances publiquesvisés à l'article 2 sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 en fonction de profils d'habilitation permettant d'accéder au niveau national, interrégional ou départemental de la base. Ces profils sont définis à raison des fonctions exercées et des compétences géographiques des agents. L'habilitation départementale ou interrégionale couvre les dossiers comportant au moins une occurrence fiscale, respectivement dans le département ou l'interrégion. II. - Les destinataires des données visées au II de l'article 3 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mardi 31 mars 2009

I. - Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique visés à l'article 2 sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 en fonction de profils d'habilitation permettant d'accéder au niveau national, interrégional ou départemental de la base.
Ces profils sont définis à raison des fonctions exercées et des compétences géographiques des agents.
L'habilitation départementale ou interrégionale couvre les dossiers comportant au moins une occurrence fiscale, respectivement dans le département ou l'interrégion.
II. - Les destinataires des données visées au II de l'article 3 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information.