Article 1
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Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 321-3 du code du tourisme figure en annexe I du présent arrêté.
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Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du tourisme ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 25 mars 2010,
Arrête :
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Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 321-3 du code du tourisme figure en annexe I du présent arrêté.
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L'exploitant d'une résidence de tourisme qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 321-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
L'exploitant transmet à l'organisme évaluateur un prédiagnostic conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 321-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
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Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'une résidence de tourisme, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des résidences de tourisme publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 321-5 du code du tourisme conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 321-5 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des résidences de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.
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La décision de classement indique le nom, l'adresse, le numéro SIRET de la résidence, la catégorie de son classement et sa capacité exprimée en nombre de personnes susceptibles d'être accueillies.
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La liste des résidences de tourisme, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
― le nom de l'établissement ;
― les coordonnées postales ;
― le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;
― les coordonnées téléphoniques ;
― la capacité de l'établissement (nombre de personnes susceptibles d'êtres accueillies) ;
― le nombre d'étoiles ;
― la date d'attribution du classement.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 février 1986 > > Sct. Annexes, Art. Annexe II > >
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 4 juin 2010.
Hervé Novelli