Arrêté du 4 juillet 2012

Annexe I

Créé le 2 août 2012 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, de nature à permettre l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal.

Entrent notamment dans cette catégorie :

— les appareils qui permettent aux opérateurs de communications électroniques de connecter les équipements de leurs clients au cœur de leur réseau radioélectrique mobile ouvert au public, dès lors que ces appareils disposent de fonctionnalités, pouvant être configurées et activées à distance, permettant de dupliquer les correspondances des clients, à l'exclusion des appareils installés chez ceux-ci ;

― les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances ne sont pas activées, quel que soit le moyen d'activation ;

― les appareils permettant, par des techniques non intrusives d'induction électromagnétique ou de couplage optique, d'intercepter ou d'écouter les correspondances transitant sur les câbles filaires ou les câbles optiques des réseaux de communications électroniques.
N'entrent pas dans cette catégorie :

― les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;

― les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la réception et de l'écoute de fréquences ;

― les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal.

Entrent dans cette catégorie :

― les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;

― les appareils d'interception du son à distance de type microcanon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;

― les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.

3. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement conçus pour, sans le consentement des intéressés, accéder aux données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un tel système, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels, opérations ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale ou celle prévue par l'article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure.

N'entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de mesures des signaux radioélectriques émis par un équipement électronique destinés exclusivement à évaluer la compatibilité ou le champ électromagnétique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE

1\. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, de

Entrent notamment dans cette catégorie :

— les appareils qui permettent aux opérateurs de communications électroniques de connecter les équipements de leurs clients au cœur de leur réseau radioélectrique mobile ouvert au public, dès lors que ces appareils disposent de fonctionnalités, pouvant être configurées et activées à distance, permettant de dupliquer les correspondances des clients, à l'exclusion des appareils installés chez ceux-ci ;

― les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l'interception,

― les appareils permettant, par des techniques non intrusives d'induction

― les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement

― les appareils conçus pour un usage grand public et

― les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues

2\. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les

Entrent dans cette catégorie :

― les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix

― les appareils d'interception du son à distance de type

― les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.

3\. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement

N'entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parArrêté du 11 août 2016art. 1

APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE

1\. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, de nature à permettrel'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal.

Entrent notamment dans cette catégorie :

― les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l'interception,

― les appareils permettant, par des techniques non intrusives d'induction

― les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement

― les appareils conçus pour un usage grand public et

― les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues

2\. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les

Entrent dans cette catégorie :

― les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix

― les appareils d'interception du son à distance de type

― les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.

3\. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement

N'entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et

En vigueur du lundi 28 décembre 2015 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parArrêté du 15 décembre 2015art. 1

APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE

1\. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus

Entrent notamment dans cette catégorie :

― les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l'interception,

― les appareils permettant, par des techniques non intrusives d'induction

― les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement

― les appareils conçus pour un usage grand public et

― les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues

2\. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les

Entrent dans cette catégorie :

― les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix

― les appareils d'interception du son à distance de type

― les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.

3\. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement conçus pour, sans le consentement des intéressés, accéder aux données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un tel système , telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels, opérations ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale ou celle prévue par l'article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure.

N'entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et

En vigueur du jeudi 23 juillet 2015 au dimanche 27 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 17 juillet 2015art. 1

APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE

1\. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus

Entrent notamment dans cette catégorie :

― les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l'interception,

― les appareils permettant, par des techniques non intrusives d'induction

― les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement

― les appareils conçus pour un usage grand public et

― les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues

2\. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les

Entrent dans cette catégorie :

― les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix

― les appareils d'interception du son à distance de type

― les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.

3\. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement conçus pour, sans le consentement des intéressés, accéder aux données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données,telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels, opérations ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale.

N'entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et

En vigueur du jeudi 2 août 2012 au mercredi 22 juillet 2015

APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal.

Entrent notamment dans cette catégorie :

― les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances ne sont pas activées, quel que soit le moyen d'activation ;

― les appareils permettant, par des techniques non intrusives d'induction électromagnétique ou de couplage optique, d'intercepter ou d'écouter les correspondances transitant sur les câbles filaires ou les câbles optiques des réseaux de communications électroniques.
N'entrent pas dans cette catégorie :

― les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;

― les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la réception et de l'écoute de fréquences ;

― les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal.

Entrent dans cette catégorie :

― les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;

― les appareils d'interception du son à distance de type microcanon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;

― les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.

3. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement conçus pour, sans le consentement des intéressés, accéder aux données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères, opérations ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale.

N'entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de mesures des signaux radioélectriques émis par un équipement électronique destinés exclusivement à évaluer la compatibilité ou le champ électromagnétique.