Code de procédure pénale

Section 6 bis : De la captation des données informatiques

Abrogée1 juin 2019

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 juin 2019

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juin 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données informatiques dans les enquêtes pénales

Résumé. La loi permet aux autorités judiciaires d'accéder et de capturer des données informatiques sans le consentement des personnes concernées, en utilisant des dispositifs techniques spécifiques.

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur du 5 juin 2016 au 31 mai 2019

Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

Le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 juin 2019

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions sur les décisions d'accès aux données informatiques

Résumé. La décision autorisant l'accès à des données informatiques sans consentement doit préciser l'infraction visée et la durée de l'opération, ainsi que la localisation des systèmes informatiques concernés.

A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-102-1 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations ainsi que la durée de ces dernières.

Sous réserve de l'application de l'article 706-104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données.

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur du 5 juin 2016 au 31 mai 2019

Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé1 juin 2019

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juin 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation de dispositifs techniques pour enquêtes

Résumé. Un juge peut autoriser l'installation d'un dispositif technique dans un véhicule ou un lieu privé, même sans le consentement du propriétaire, pour des enquêtes sur la criminalité organisée.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur du 5 juin 2016 au 31 mai 2019

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-102-1 et 706-102-2.

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur du 5 juin 2016 au 31 mai 2019

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur du 5 juin 2016 au 31 mai 2019

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Créé le 16 mars 2011

Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au vendredi 31 mai 2019

Section 6 bis : De la captation des données informatiques
Article 706-102-1
Article 706-102-2
Article 706-102-3
Article 706-102-4
Article 706-102-5
Article 706-102-6
Article 706-102-7
Article 706-102-8
Article 706-102-9