Code pénal

Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 août 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du secret des correspondances

Résumé. Ouvrir ou intercepter des correspondances privées sans permission est interdit et peut entraîner une peine de prison et une amende.

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.

Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances
Article 226-15