JORF n°0009 du 11 janvier 2019

Chapitre II : Conditions d'octroi de l'autorisation et de stockage

Article 2

Pour être autorisé à acquérir et détenir du matériel de vision nocturne, le demandeur doit fournir un dossier comportant, outre les documents prévus aux articles R. 312-4 et R. 312-5 du code de la sécurité intérieure :
a) La convention de marché valide spécifiant le besoin de matériel de vision nocturne et conclue entre l'organisme ou la société privé demandeur de l'autorisation et l'établissement de santé concerné par la prestation de service médical d'urgence et de réanimation par hélicoptère dûment autorisée par l'agence régionale de santé, objet du marché ou en cas de groupement de commande le pouvoir adjudicateur coordonnateur ;
b) Un agrément SPA.HEMS délivré en vertu de la sous-partie J de la partie SPA de l'annexe V du règlement n° 965/2012 de la Commission susvisé ou les preuves d'une demande d'agrément SPA.HEMS déposée auprès de l'autorité aéronautique compétente ;
c) Un agrément SPA.NVIS délivré en vertu de la sous-partie H de la partie SPA de l'annexe V du règlement n° 965/2012 de la Commission susvisé ou les preuves d'une demande d'agrément SPA.NVIS déposée auprès de l'autorité aéronautique compétente, ou copie de la demande de cet agrément.

Article 3

L'autorisation d'acquérir et de détenir du matériel de vision nocturne est accordée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Article 4

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les missions prévues par le présent arrêté, les matériels de vision nocturne sont conservés dans un lieu dont les accès sont protégés par un dispositif de sécurité et de contrôle faisant obstacle à leur manipulation et à leur enlèvement par une personne autre que celles désignées par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus.
Pour prévenir le vol et le détournement, les matériels de vision nocturne sont conservés dans un lieu dont les accès sont sécurisés. Ils ne sont accessibles qu'aux seules personnes désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.