JORF n°0009 du 11 janvier 2019

Chapitre V : Conditions de refus ou de retrait

Article 7

L'autorisation est refusée dans les conditions prévues à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure.
L'autorisation peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent.
Dans ces cas, le préfet en informe le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 9

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et à ses annexes est remplacée par la référence aux règles applicables en droit commun en vertu de ce règlement.
Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté, le mot : " préfet " est remplacé en Polynésie française par les mots : " Haut-commissaire de la République en Polynésie française " et en Nouvelle-Calédonie par les mots : " Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".

Article 10

Les préfets et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.