Arrêté du 4 janvier 2019

Chapitre III : Contrôle du titulaire de l'autorisation

Créé le 12 janvier 2019

Le service de police ou l'unité de gendarmerie territorialement compétent peut, à tout moment, contrôler les conditions de détention et de stockage des matériels relevant du 14° de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par les sociétés et organismes autorisés à les acquérir et à les détenir.

En vigueur depuis le samedi 12 janvier 2019

Chapitre III : Contrôle du titulaire de l'autorisation
Article 5