Arrêté du 4 janvier 2019

Chapitre IV : Caducité de l'autorisation

Créé le 12 janvier 2019

L'autorisation devient caduque aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
En cas de caducité de l'autorisation, l'établissement hospitalier contractant en informe, le cas échéant, sans délai le préfet de département compétent.

En vigueur depuis le samedi 12 janvier 2019

Chapitre IV : Caducité de l'autorisation
Article 6