JORF n°0009 du 11 janvier 2019

Chapitre IV : Caducité de l'autorisation

Article 6

L'autorisation devient caduque aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
En cas de caducité de l'autorisation, l'établissement hospitalier contractant en informe, le cas échéant, sans délai le préfet de département compétent.