JORF n°0036 du 12 février 2016

Arrêté du 4 février 2016

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 121-4 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 à 226-24 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, notamment son article 25 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2000 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à la constitution et à la mise à jour par l'INSEE du répertoire d'immeubles localisés (RIL) ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2003 modifié autorisant la mise en œuvre d'une collecte d'informations auprès des personnes résidant dans les communautés ;

Vu l'arrêté du 6 août 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'échantillon démographique permanent de l'INSEE ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 novembre 2015,

Arrêtent :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « recensement de la population » en vue de procéder :

- à l'acquisition, après lecture optique, des données présentes sur les questionnaires papier ;
- à la mesure de la qualité de l'acquisition des données ;
- au contrôle de la cohérence des questionnaires et redressement des non-réponses ;
- à la production d'un fichier de données pondérées.

Le retour direct mentionné à l'article 25 du décret du 5 juin 2003 susvisé peut être mis en œuvre par remplissage d'un questionnaire disponible sur le site internet de l'INSEE et accessible par un identifiant et un mot de passe distribués en même temps que le questionnaire.

Article 2

I. - Les données faisant l'objet du traitement susvisé sont :

- les données portant sur les personnes physiques et concernant le nom, les prénoms, le lien de parenté ou les relations avec les autres habitants du logement, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, les lieux de naissance des parents, l'indicateur global de limitation d'activité (Gali), le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le ou les lieux de résidence, le lieu d'étude ou de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport, les conditions de logement et l'équipement en véhicules automobiles, des données portant sur les logements et concernant les caractéristiques de confort et d'occupation ainsi que des données portant sur les immeubles bâtis et concernant leur année de construction et leurs caractéristiques d'équipement, et enfin un code statistique non signifiant (CSNS) attribué conformément aux dispositions du décret n° 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche ;

- les coordonnées géographiques des immeubles bâtis, le type et le nom de la voie, le numéro dans la voie, un complément d'adresse si celui-ci est nécessaire, le type d'immeuble, la date de construction, la date d'entrée dans le répertoire d'immeubles localisés, la date de dernière modification (ou de destruction), l'aspect du bâti, le nombre de logements, le nombre d'étages, le nombre de communautés ;

- l'immeuble auquel appartient le logement concerné et l'étage de ce logement ;

- le code à barres, destiné à assurer l'unicité de la numérotation de chaque questionnaire. Le code à barres permet de lier entre eux les questionnaires d'un même ménage. Il occupe dix positions : la première donne le millésime de l'enquête de recensement ; la deuxième donne le type de questionnaire ; les huit suivantes composent un numéro d'ordre non significatif du questionnaire ;

- l'adresse électronique et l'adresse IP de connexion (sous forme cryptée) dans le cadre du remplissage mentionné au dernier alinéa de l'article 1er.

II. - Le traitement comprend les opérations suivantes :

a) La création d'un fichier de saisie à partir des images issues de la lecture automatisée des questionnaires et du remplissage mentionné au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté ;

b) La création d'une base d'images issues de la lecture automatisée des questionnaires papier.

III. - Le fichier de saisie est conservé par l'INSEE, qui l'utilise pour élaborer les résultats du recensement de la population et y ajoute, pour les personnes recensées ayant une activité salariée et pour les entrepreneurs individuels, les mentions de l'activité économique, de la catégorie juridique, de la tranche d'effectif et de la localisation de leur établissement employeur ou de l'établissement qu'ils dirigent. Les variables nom, prénoms, adresse électronique et adresse IP sont détruites dans le délai mentionné à l'article 8 du présent arrêté, sous réserve des dispositions résultant de l'application des articles 5 et 8.

IV. - La base d'images est détruite dans le délai mentionné à l'article 8 du présent arrêté par l'INSEE, sous réserve des dispositions résultant de l'application des articles 3 et 8.

Article 3

I. - Pour tous les logements recensés, les informations de localisation mentionnées à l'article 26 du décret du 5 juin 2003 susvisé et le code à barres mentionné à l'article 2 du présent arrêté font l'objet des opérations suivantes :
a) La création d'une base d'images « adresse des logements » reprenant les informations concernées ;
b) Le contrôle de la qualité de la base d'images « adresse des logements » ;
c) La création d'un fichier de données « adresse des logements » pour les questionnaires collectés dans le cadre du remplissage mentionné au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté ;
d) La saisie des adresses.
II. - La base d'images et le fichier de données « adresse des logements »sont utilisés par l'INSEE pour préparer les enquêtes statistiques ultérieures autorisées. Ils sont détruits au plus tard à la fin de la sixième année suivant celle de sa réception définitive par l'INSEE, sous réserve des dispositions résultant de l'application de l'article 8 du présent arrêté.
III. - Les adresses des logements saisies conformément au I serviront à la mise à jour du répertoire d'immeubles localisés (RIL) créé par l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé. Elles seront détruites au plus tard à la date mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions résultant de l'application de l'article 8 du présent arrêté.

Article 4

Afin de calculer la population comptée à part des communes, l'INSEE est autorisé à rapprocher, commune par commune, d'une part, les bulletins individuels des personnes résidant habituellement dans une habitation mobile et ceux des personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et, d'autre part, la liste des personnes rattachées à cette commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée.
Les listes mentionnées à l'alinéa précédent sont détruites par l'INSEE au plus tard à la fin de la période de possibilité de recours administratif contre les dénombrements de population comptée à part, au sens de l'article R. 2151-1, paragraphe IV, du code général des collectivités territoriales, publiés par décret ou, en cas de contentieux, à la fin de celui-ci.

Article 5

I. - Pour chaque personne faisant partie de l'échantillon démographique permanent (EDP), les données suivantes, à savoir ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ainsi que le code à barres mentionné à l'article 2 du présent arrêté, font l'objet de la création d'un fichier de données reprenant les données concernées.
II. - Ce fichier de saisie est utilisé par l'INSEE pour mettre à jour l'échantillon démographique permanent par les données du fichier de saisie défini à l'article 2 du présent arrêté. Il est détruit au plus tard à la fin de l'année suivant celle de sa réception définitive par l'INSEE.

Article 6

L'ensemble des transmissions de données entre l'INSEE et ses sous-traitants habilités à mettre en œuvre aux conditions prévues dans les marchés les phases autorisées dans cet arrêté a lieu dans des conditions de transport sécurisées ou, en cas de transmission télématique, sous forme cryptée.

Article 7

Dès la réception définitive du fichier de saisie, l'INSEE le notifie aux sous-traitants. Dans les quinze jours ouvrés qui suivent la réception de cette notification, les sous-traitants procèdent à la destruction de toutes les données et documents en leur possession.
Toutefois, des données pourront être conservées par le sous-traitant jusqu'au début de la campagne de collecte suivante à des fins exclusives de préparation de cette collecte.

Article 8

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté est de dix ans, à l'exception des données mentionnées aux trois derniers alinéas du présent article. Ces données font ensuite l'objet d'un archivage intermédiaire au sein de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

L'archivage historique des documents, des bases d'images et des fichiers fait l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France.

Sous réserve de l'application du précédent alinéa, l'INSEE est seul destinataire des données à caractère personnel.

Les noms et prénoms sont supprimés conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du décret du 5 juin 2003 susvisé.

Sous réserve de l'application du deuxième alinéa, les images des questionnaires papier ne faisant pas partie de la base " adresse des logements " définie à l'article 3 sont détruites au plus tard avant le 31 décembre de l'année de l'enquête.

Les adresses IP des personnes ayant opté pour le retour direct par internet mentionné à l'article 1er du présent arrêté sont détruites au plus tard avant le 31 décembre de l'année de l'enquête. Les adresses électroniques de ces mêmes personnes sont détruites au 31 décembre de l'année de l'enquête ; sous réserve de l'accord de ces personnes, cette échéance peut être repoussée d'une année.

Article 9

Les droits d'accès, de rectification et de limitation mentionnés aux articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des directions régionales de l'INSEE et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès de la direction générale de l'INSEE.

Article 10

Le droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 janvier 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 12

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'INSEE,

J.-L. Tavernier

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'INSEE,

J.-L. Tavernier