JORF n°0036 du 12 février 2016

Titre II : CONCOURS D'ADMISSION

Article 6

Le concours d'admission est composé de trois épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission :
1° Les épreuves écrites admissibilité sont composées :

  1. De deux épreuves scientifiques de niveau de terminale S :

- une épreuve de mathématiques, et
- une épreuve de physique.

  1. d'une épreuve écrite de résumé en français d'un texte en anglais ;
    2° L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien de motivation, en français et en anglais.
    Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté.
    Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes inférieures à 6/20 sont éliminatoires.

Article 7

La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

| NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ | DURÉE |COEFFICIENT| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------| | Epreuve écrite de mathématiques (1) | 2 heures | 1 | | Epreuve écrite de physique (1) | 2 heures | 1 | | Epreuve écrite de résumé en français d'un texte en anglais (2) | 3 heures | 2 | | NATURE DE L'ÉPREUVE D'ADMISSION | | | | Epreuve orale (entretien de motivation en français et en anglais) (3) |20 minutes| 1 | |(1) L'usage d'un formulaire est interdit : l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seule autorisée.
(2) L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire sont interdits.
(3) En cas de besoin, l'entretien peut être tenu à distance par tout moyen de communication audiovisuelle.| | |

Article 8

A la suite des épreuves écrites, le jury du concours d'admission délibère en vue de l'élaboration de la liste des candidats admissibles, en fonction des résultats obtenus aux épreuves écrites et en tenant compte des notes éliminatoires.
Le président du jury du concours d'admission établit la liste par ordre de mérite des candidats admissibles. Les candidats sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 7.
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique.

Article 9

Pour l'épreuve orale, des binômes d'examinateurs sont constitués par le président du jury du concours d'admission. Ces binômes comportent un professeur chargé de cours dans l'enseignement supérieur maritime et une personnalité de la profession. Ces examinateurs sont choisis parmi les examinateurs de l'épreuve orale d'admission, désignés dans les conditions prévues à l'article 5.
Cette épreuve orale, en langues française et anglaise, vise à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat. Pour conduire l'entretien, les examinateurs disposent du dossier scolaire du candidat, constitué d'une lettre de motivation, de tous les bulletins reçus depuis l'entrée en classe de première et, pour les candidats déjà titulaires du baccalauréat, du relevé de notes du baccalauréat.

Article 10

En cas d'absence d'un candidat à l'une des épreuves, le président du jury du concours d'admission prononce l'élimination définitive du candidat pour la session en cours.
A l'issue de chaque épreuve écrite, le candidat est tenu, sous peine d'élimination, de remettre une copie même blanche au responsable de la salle.
Toute fraude ou tentative de fraude peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive du concours, sans préjuger des poursuites qui pourraient être engagées.

Article 11

A l'issue de l'épreuve orale, le jury du concours d'admission délibère en vue de l'élaboration de la liste des candidats admis en fonction des résultats obtenus à la totalité des épreuves du concours et en tenant compte des notes éliminatoires.
Le président du jury établit la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive. Il peut également établir une liste complémentaire.
Les candidats sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.