JORF n°0285 du 7 décembre 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 28

Les retraits d'agrément prononcés par la Banque centrale européenne en application des articles L. 511-15 et L. 511-17 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 29

Les établissements de crédit dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnés en annexe de la liste des établissements de crédit dressée en application de l'article L. 612-21 du code monétaire et financier.
Le cas échéant, il en est également fait mention dans la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, prévue au même article.

Article 31

Les fonds et titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 30, au terme de laquelle le retrait d'agrément prend effet, sont remboursés à une date, également fixée par la Banque centrale européenne, antérieure à l'expiration de ladite période.

Article 32

Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, toute personne titulaire sur ses livres de fonds remboursables ou d'un compte de titres ou d'autres instruments financiers, ou bénéficiaire d'un engagement de sa part. Lorsque la décision est assortie de conditions suspensives, ces personnes sont avisées au moment où les conditions prévues sont réalisées.
Cette lettre précise, en tant que de besoin, la date à laquelle les fonds et titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier seront remboursés, lorsque leur échéance est postérieure à l'expiration de la période fixée par la Banque centrale européenne.
Elle rappelle la possibilité pour le client d'obtenir le transfert des actifs et engagements mentionnés à l'article L. 511-18 du code monétaire et financier auprès d'un autre établissement habilité ou éventuellement, concernant les titres financiers, auprès de l'émetteur.

Article 33

Lorsque, en application de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, un établissement dont l'agrément est en cours de retrait est conduit à rembourser par anticipation, à la date fixée par la Banque centrale européenne, des fonds ou titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, il est tenu, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la constitution du dépôt ou de la souscription du titre, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés.
Les taux annuels servant de référence pour ce calcul sont :
1° Pour les titres de créance émis par l'établissement, la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature ou à défaut au statut de l'émetteur ;
2° Pour les fonds autres que les dépôts à vue, les comptes sur livrets et les plans d'épargne-logement, le taux de rémunération annuel, publié par la Banque de France, des dépôts à terme jusqu'à deux ans, hors dépôts à vue et livrets, ou des dépôts à terme de plus de deux ans, hors plans d'épargne-logement. Le taux retenu est le taux en vigueur à la date du remboursement, applicable pour un placement d'une durée égale à la durée restant à courir, celle-ci étant réputée au moins égale à un an.

Article 34

Le transfert des avoirs conservés sous forme de produits d'épargne générale à statut fiscal spécifique au sens du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier et de produits d'épargne salariale au sens du chapitre II du titre II du livre II du même code, ainsi que celui des engagements par signature, peut être effectué sur les livres d'une ou de plusieurs autres entreprises habilitées à recevoir de tels avoirs ou à délivrer de tels engagements, si leur titulaire ou bénéficiaire y a convenance.
Le transfert est effectué sans frais pour le donneur d'ordre et sans préjudice des droits ou engagements afférents aux opérations transférées. L'entreprise auprès de laquelle le transfert est effectué informe par écrit le titulaire ou le bénéficiaire de la réalisation de celui-ci.
Lorsque la Banque centrale européenne prononce le retrait de l'agrément d'un établissement à la demande de celui-ci, elle précise le nom d'établissements de crédit, au moins au nombre de deux, qui ont conclu avec lui une convention aux termes de laquelle ils ont déclaré accepter de reprendre l'ensemble des avoirs et engagements mentionnés au premier alinéa.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement dont l'agrément a été retiré. Leur transfert peut aussi être effectué sur les livres d'une entreprise d'investissement habilitée à recevoir de tels actifs ou de la personne morale émettrice. En tant que de besoin, il est effectué en liaison avec la ou les chambres de compensation ayant enregistré les instruments financiers transférés.

Article 35

Si à la date de remboursement fixée par la Banque centrale européenne conformément à l'article 31, l'établissement est encore débiteur de fonds ou titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 33 du présent arrêté, la contre-valeur sur les livres d'un autre établissement de crédit, avec lequel il aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.
A la même date ou, si la Banque centrale européenne n'en a pas fixé, à l'expiration de la période de retrait d'agrément, les instruments financiers encore détenus par l'établissement au nom de tiers sont transférés par celui-ci chez un autre teneur de compte-conservateur ayant préalablement accepté, aux termes d'une convention, d'en assurer la garde pour le compte de leurs titulaires ou éventuellement chez l'émetteur.
Copie de ces conventions est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention ou si, pour préserver les intérêts des créanciers ou titulaires, la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 36

Lorsque le retrait d'agrément est prononcé en application de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, les opérations de crédit que l'établissement a conclues ou s'est engagé à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme initialement convenu.
Toutefois les créances correspondantes peuvent être cédées à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement habilités à effectuer de telles opérations.

Article 37

I. - Une personne morale qui a obtenu un agrément de société de financement en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer son activité d'octroi de crédit que son agrément en cours de retrait lui permettait de réaliser et qui est compatible avec son nouvel agrément ainsi que les opérations connexes mentionnées au II de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, dans le respect de la réglementation applicable à ces opérations.
II. - Une personne morale qui a obtenu un agrément en qualité d'entreprise d'investissement en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer les services d'investissement prévus par son agrément en cours de retrait et compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services ;
III. - Une personne morale qui a obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services ;
IV. - Une personne morale qui a obtenu un agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique en lieu et place de celui d'établissement de crédit peut développer les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes opérationnels ou étroitement liés à ceux-ci mentionnés au 3° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces opérations.

Article 38

Un établissement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité au sens de l'article L. 311-2, autres que celles constituant la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, l'émission ou la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 ou la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, à condition que le montant trimestriel des produits correspondants n'excède pas le quart du produit net bancaire constaté au cours du dernier exercice annuel clos avant la décision de retrait, sauf dérogation accordée par la Banque centrale européenne.