En vigueur depuis le 16 décembre 1990
Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxe.
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fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;
Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
En vigueur depuis le 16 décembre 1990
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En vigueur depuis le 25 septembre 1997 · Dernière version le 8 août 2013
L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires mandatés :
1. Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire mandaté :
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
Quatre visites par animal suspect au maximum seront prises en charge.
Ces visites comprennent la mise en oeuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspondants. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
b) Visite de l'animal suspect par le vétérinaire mandaté coordonnateur départemental :
Six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
Par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge ;
c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire mandaté, en cas de nécessité : par animal euthanasié, trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
2. Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
a) Visite par le vétérinaire mandaté d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
b) Visite par le vétérinaire mandaté d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance détenant des bovins originaires d'une exploitation à risque : deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
c) Visite par le vétérinaire mandaté coordonnateur départemental d'une exploitation placée ou ayant été sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection afin de mener une enquête épidémiologique rétrospective conformément à des instructions définies par le ministre chargé de l'agriculture : six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
d) Marquage des bovins présents dans une exploitation à risques ou originaires d'une exploitation à risques : par bovin marqué, un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire.
Pour les déplacements afférents aux visites et actes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire ;
3. Lors de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :
- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/CE ;
- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/CE,
a) et b) (paragraphes supprimés) ;
c) Pour le prélèvement de système nerveux central, une fois le montant de l'acte médical vétérinaire. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement.
Ces montants sont fixés hors taxe et comprennent les déplacements.
4. Pour les opérations prévues à l'article 9, paragraphes A (4°) et B (3°), de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, il est alloué au (x) vétérinaire (s) mandaté (s) qui réalise (nt) l'euthanasie des animaux 6 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fournitures des produits nécessaires. Toute heure commencée est due.
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En vigueur depuis le 21 mars 2002 · Dernière version le 8 août 2013
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :
- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;
- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;
A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :
- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;
- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;
A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :
53,36 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;
45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.
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En vigueur depuis le 16 décembre 1990 · Dernière version le 21 mars 2002
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En vigueur depuis le 16 décembre 1990 · Dernière version le 21 mars 2002
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En vigueur depuis le 25 septembre 1997 · Dernière version le 21 mars 2002
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En vigueur depuis le 21 mars 2002 · Dernière version le 30 décembre 2010
L'Etat participe financièrement au coût de réalisation des tests rapides spécifiques à l'ESB effectués conformément à l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, à concurrence de :
5 € par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux dont le prélèvement est réalisé au cours de l'année 2010 ;
8 € par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux dont le prélèvement est réalisé à compter du 1er janvier 2011. Nonobstant cette disposition, la présente participation financière ne peut dépasser le montant unitaire octroyé par la Commission européenne au titre du cofinancement pour un test rapide spécifique à l'ESB.
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En vigueur du 25 septembre 1997 au 20 mars 2002, puis depuis le 8 septembre 2002
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En vigueur depuis le 21 mars 2002 · Dernière version le 26 août 2009
L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des propriétaires des bovins soumis à un test rapide spécifique à l'ESB conformément à l'article 27, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas suivants :
1. Bovins pour lesquels le résultat non négatif au test rapide spécifique à l'ESB n'a pas été confirmé par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ;
2. Bovins consignés, en raison d'une suspicion non confirmée d'ESB sur un autre bovin conformément au point 1 du présent article, et pour lesquels le délai de communication de ce résultat négatif ne permet plus la valorisation de la carcasse ;
3. Bovins pour lesquels la qualité du prélèvement de tronc cérébral ne permet pas d'obtenir un résultat d'analyse au test rapide spécifique à l'ESB.
La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % de la valeur bouchère au jour de l'abattage des carcasses saisies. Cette valeur bouchère est définie comme étant le produit du poids net fiscal de la carcasse saisie par la cotation nationale des gros bovins à l'entrée abattoir en vigueur le jour de l'abattage, pour la catégorie, la classe de conformation et l'état d'engraissement de ladite carcasse.
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En vigueur depuis le 25 septembre 1997
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En vigueur depuis le 16 décembre 1990
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En vigueur depuis le 16 décembre 1990
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ.
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
D. BOUTON.
En vigueur depuis le dimanche 16 décembre 1990