Arrêté du 4 décembre 1990

Article 2 bis

Créé le 21 mars 2002 · En vigueur depuis le 8 août 2013

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :

- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :

- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

53,36 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;

45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 août 2013

Modifié parArrêté du 30 juillet 2013art. 2

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :

\- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

\- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :

\- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

\- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

53,36 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet

45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier

41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier

En vigueur du samedi 15 novembre 2003 au mercredi 7 août 2013

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de vingt-quatre mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de vingt-quatre mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

53,36 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet

45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.

En vigueur du jeudi 21 mars 2002 au vendredi 14 novembre 2003

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de 24 mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de 24 mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

53,36 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;

45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.