Arrêté du 4 décembre 1990

Article 6

Créé le 25 septembre 1997 · En vigueur depuis le 8 septembre 2002

1. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés au titre de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 305 euros par animal euthanasié. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration. L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de l'expertise. Pour cette estimation, il est fait abstraction de l'existence de l'ESB.
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut assister à l'expertise.
3. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables en cas d'élimination de bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance au titre de l'article 9, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.
4. Le propriétaire du bovin mentionné au premier alinéa, paragraphe C. 1, de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ne pourra prétendre à aucune indemnisation lors de la destruction du cadavre mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit paragraphe.
Le propriétaire du bovin mentionné au paragraphe C. 2 de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé pourra prétendre aux indemnisations prévues au paragraphe 3 de l'article 6 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-03 art. 7, art. 9 Arrêté 1990-12-04 art. 6 Arrêté 2001-03-30

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 septembre 2002

1\. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés au titre de l'

article 7

de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 305 eurospar animal euthanasié. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

2\. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des

article 9

, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions prévues parl' arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités

de l'estimation des animaux abattus etdes denrées et produits

détruits sur ordre de l'administration.

L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de l'expertise. Pour cetteestimation , il est fait abstraction de l'existence de l'ESB.

Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut assisterà l'expertise.

3\. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables

article 9

, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.

4\. Le propriétaire du bovin mentionné au premier alinéa, paragraphe

article 9

de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ne pourra prétendre

Le propriétaire du bovin mentionné au paragraphe C. 2 de

article 9

de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé pourra prétendre aux

article 6

du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2001 au mercredi 20 mars 2002

1\. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux abattus ou euthanasiés

article 7

de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de

Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de

2\. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des

article 9

, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé,

Le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté portant

article 9

de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, ou celui qui

article 4

de l'arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières

L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux

Le directeur des services vétérinaires ou son représentant assiste à

3\. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables

article 9

, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.

4\. Le propriétaire du bovin mentionné au premier alinéa, paragraphe C. 1, de l'

article 9

de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ne pourra prétendre à aucune indemnisation lors de la destruction du cadavre mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit paragraphe.

Le propriétaire du bovin mentionné au paragraphe C. 2 de l'

article 9

de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé pourra prétendre aux indemnisations prévues au paragraphe 3 de l'

article 6

du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 25 septembre 1997 au samedi 10 novembre 2001

1. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux abattus ou euthanasiés au titre de l'

article 7

de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 2 000 F par animal abattu ou euthanasié.

Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'

article 9

, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions suivantes :

Le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'

article 9

de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, ou celui qui en a la garde, choisit sur la liste des experts visée à l'

article 4

de l'arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse au minimum deux experts en vue d'estimer la valeur des animaux détruits sur ordre de l'administration ;

L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de leur euthanasie. Pour l'estimation de la valeur des animaux, il est fait abstraction de l'existence de l'encéphalopathie spongiforme bovine.

Le directeur des services vétérinaires ou son représentant assiste à l'expertise.

3. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables en cas d'élimination de bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance au titre de l'

article 9

, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.