Arrêté du 4 décembre 1990

Article 3

Créé le 16 décembre 1990 · En vigueur depuis le 21 mars 2002

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire agréé dans les conditions décrites à l'article 4 (paragraphe 1) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;
Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire :
30,50 euros.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-03 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 mars 2002

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête

article 4

(paragraphe 1) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;

Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire :

30,50 euros.

En vigueur du dimanche 16 décembre 1990 au mercredi 20 mars 2002

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire agréé dans les conditions décrites à l'

article 4

(paragraphe 1) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;

Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire :

200 F.