Créé le 21 avril 1990
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils,
Créé le 21 avril 1990
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Créé le 21 avril 1990
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Créé le 21 avril 1990 · En vigueur depuis le 9 juin 2000
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Créé le 21 avril 1990
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Créé le 21 avril 1990
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Créé le 21 avril 1990 · En vigueur depuis le 9 juin 2000
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Créé le 21 avril 1990
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Créé le 8 février 1992
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Créé le 31 mai 2021
Un parachute de secours, qui est l'ensemble composé d'une voilure de secours, d'un sac-harnais, de ses équipements annexes et, le cas échéant, d'un harnais passager, qui n'est pas réputé approuvé conformément à l'article 3 du présent arrêté peut être utilisé, sous la responsabilité du propriétaire, lors de sauts commémoratifs ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique ou la reproduction d'opérations militaires et lors des sauts de formation et d'entrainement en vue de participer à ces sauts commémoratifs.
Les sauts effectués avec de tels parachutes de secours sont réalisés à condition que, le cas échéant, la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces sauts soit limitée à la couverture de leurs coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels y afférents, sans y inclure aucun élément de profit.
Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté restent applicables à de tels parachutes.
Lorsqu'un tel parachute de secours est loué ou prêté, le propriétaire informe le locataire ou le bénéficiaire du prêt que ce parachute de secours est soumis à des restrictions d'emploi et ne respecte pas tous les règlements applicables aux parachutes de secours.
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Créé le 31 mai 2021
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ; ou
2° Lorsqu'il estime que les objectifs de sécurité auxquelles ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs ; ou
3° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, notamment en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.
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Créé le 21 avril 1990
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. TENENBAUM
En vigueur depuis le samedi 21 avril 1990