Arrêté du 4 avril 1990

Article 5

Créé le 21 avril 1990

Sont dispensés du respect des dispositions de l'article 3 cinquante parachutistes, au maximum, parmi ceux figurant sur la liste des sportifs de haut niveau publiée chaque année par la Fédération française de parachutisme, sous réserve que soient communiquées préalablement au ministre chargé de l'aviation civile, par la Fédération française de parachutisme :
  • la liste de ces parachutistes ainsi que la mise à jour de cette liste ;
  • les références du matériel de saut utilisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-04-04 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 avril 1990