Arrêté du 4 avril 1990

Article 3

Créé le 21 avril 1990 · En vigueur depuis le 9 juin 2000

Nul ne peut effectuer un saut en parachute s'il n'est équipé d'au moins une voilure principale, une voilure de secours et un sac-harnais. L'ensemble sac-harnais, voilure de secours et autres équipements annexes de secours doit être doté d'un document d'approbation.
Est approuvé tout ensemble titulaire d'une qualification aviation civile (QAC), d'une qualification aviation civile pour import (QACI), d'une autorisation JAR-TSO ou d'une autorisation JAR-TSO pour import, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Est approuvé tout ensemble dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié 3922/91 (CEE) susvisé a été attestée par une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-28 Règlement CEE 91-3922 1991-12-16

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2000

En vigueur du samedi 21 avril 1990 au jeudi 8 juin 2000