JORF n°214 du 15 septembre 2006

TITRE V : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ

Article 19

Canalisations de transport en service.
Les canalisations de transport en service à la date de publication du présent arrêté sont soumises aux dispositions suivantes :

  1. Le délai maximal pour la réalisation du système d'information géographique visé à l'article 12 est de trois ans pour l'outil cartographique, de cinq ans pour la base de données associée ;
  2. Le transporteur remet dans un délai de trois ans au service chargé du contrôle une déclaration établie sous sa responsabilité attestant que les canalisations de transport qu'il exploite sont conformes, à cette date, ou feront l'objet d'un traitement selon les dispositions du point 4 ci-après, aux catégories d'emplacement prescrites par les réglementations antérieures ou aux décisions administratives qui ont autorisé leur construction ou leur exploitation. Il remet également, à cette date, le classement de l'ensemble de ses canalisations conformément aux catégories définies au 2 de l'article 7, ainsi que le bilan de l'inventaire complet des occupations du sol dans la zone des premiers effets létaux et dans la zone des effets létaux significatifs ;
  3. Si le classement et l'inventaire prévus à l'alinéa précédent révèlent qu'une disposition du 2 de l'article 7 ou de l'article 8 n'est pas respectée au regard de l'urbanisation existante dans l'environnement de la canalisation, le transporteur fournit au service chargé du contrôle, en complément à ce classement et au bilan de cet inventaire, et dans le même délai, un programme de traitement de ses canalisations. L'annexe B de la norme NF EN 14161 susmentionnée n'est pas prise en compte pour l'application du présent alinéa.
    Ce programme est basé sur une analyse de risques prenant en compte la probabilité d'occurrence du scénario de référence de perte de confinement mentionné à l'article 5 et la gravité des conséquences humaines potentielles résultant de ce scénario (nombre de personnes dans les zones d'effets). Il définit des mesures de protection physique ou des mesures d'exploitation et d'information ou une combinaison des deux, proportionnées au risque réel et sélectionnées en conformité avec le guide professionnel reconnu mentionné à l'article 14. Il est soumis à l'examen du service chargé du contrôle. Celui-ci invite le transporteur à le compléter ou à apporter les justifications nécessaires s'il y a lieu. Les mesures d'exploitation et d'information déterminées sont immédiatement intégrées au programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article 13.
    Le programme de réalisation des mesures de protection physique est assorti d'un calendrier dans lequel le délai à compter de la date d'application du présent arrêté ne devra pas dépasser :
    - six ans pour le traitement des tronçons pour lesquels soit la nouvelle catégorie d'emplacement est la catégorie C, soit il existe dans la zone des effets létaux significatifs une installation nucléaire de base ou un établissement recevant du public relevant de la 1re à la 3e catégorie ou un immeuble de grande hauteur ;
    - douze ans pour le traitement des autres cas ;
  4. Si l'évolution de l'environnement de la canalisation conduit à un nouveau changement de catégorie d'emplacement, le transporteur s'assure du traitement de la canalisation selon les dispositions de l'article 14 ;
  5. Les canalisations d'hydrocarbures liquides construites selon les critères relatifs aux emplacements de catégorie I au sens des précédentes réglementations et qui sont de la catégorie B définie au 2 de l'article 7 sont considérées conformes à la catégorie B ;
  6. Pour les canalisations de produits chimiques ayant fait l'objet de prescriptions fixées en application de l'article 43 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, le préfet territorialement compétent pourra procéder à une actualisation de ces prescriptions sur proposition du service chargé du contrôle ;
  7. Les règles d'exploitation définies aux articles 13 à 18 du présent arrêté sont applicables ;
  8. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux parties de canalisations déplacées, modifiées ou réparées sur lesquelles sont effectuées plus de deux soudures non contrôlées en usine. Toutefois, les profondeurs d'enfouissement restent celles fixées lors de la pose de la canalisation lorsque la longueur de la partie modifiée le justifie.

Article 20

Canalisations de transport en projet.
Les canalisations de transport dont le dossier est en cours d'instruction à la date de publication du présent arrêté restent soumises aux réglementations en vigueur à la date de dépôt du dossier. Toutefois, le transporteur peut appliquer les dispositions du présent arrêté dès sa publication. A défaut, l'article 19 leur est applicable.

Article 21

Aménagements.
Des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés, par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport et après avis de la commission compétente pour le fluide considéré pour des questions à caractère générique, ou par le préfet dans les autres cas, sur proposition du service chargé du contrôle et selon des critères fixés par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par le transporteur dans l'étude de sécurité prévue à l'article 5.
Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent arrêté.