Arrêté du 4 août 2006

Article 21

Abrogé1 juillet 2014

Créé le 15 septembre 2006 · En vigueur du 27 janvier 2011 au 30 juin 2014

Aménagements.

Des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés, par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport et après avis de la commission compétente pour le fluide considéré pour des questions à caractère générique, ou par le préfet, après avis du préfet maritime pour les canalisations sous-marines, dans les autres cas, sur proposition du service chargé du contrôle et selon des critères fixés par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par le transporteur dans l'étude de sécurité prévue à l'article 5.

Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-08-04 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 5 mars 2014art. 34 (V)

En vigueur du jeudi 27 janvier 2011 au lundi 30 juin 2014

Modifié parArrêté du 20 décembre 2010art. 17

Aménagements.

Des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés, par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport et après avis de la commission compétente pour le fluide considéré pour des questions à caractère générique, ou par le préfet, après avis du préfet maritime pour les canalisations sous-marines, dans les autres cas, sur proposition du service chargé du contrôle et selon des critères fixés par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par le transporteur dans l'étude de sécurité prévue à l'

article 5

.

Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les dispositions compensatoires

En vigueur du vendredi 15 septembre 2006 au mercredi 26 janvier 2011

Aménagements.

Des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés, par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport et après avis de la commission compétente pour le fluide considéré pour des questions à caractère générique, ou par le préfet dans les autres cas, sur proposition du service chargé du contrôle et selon des critères fixés par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par le transporteur dans l'étude de sécurité prévue à l'

article 5

.

Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent arrêté.