JORF n°214 du 15 septembre 2006

TITRE IV : EXPLOITATION

Article 13

Maintien de la sécurité de fonctionnement et arrêt, temporaire ou définitif, d'exploitation.
Le transporteur met en place les mesures, en conformité avec l'état de l'art et dont le coût n'est pas disproportionné avec les bénéfices attendus, pour garantir le fonctionnement de la canalisation, préserver la sécurité et la santé des personnes, et assurer la protection de l'environnement.
Il lui appartient de définir un programme périodique de surveillance et de maintenance permettant d'assurer un examen complet de la canalisation sur une durée ne dépassant pas dix ans, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. Ce programme prévoit notamment des opérations d'inspection ou d'analyse portant sur l'ensemble de la canalisation, y compris les installations annexes, ainsi que la détection des défauts et l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité. Il comporte un chapitre relatif au suivi spécifique des organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de sectionnement, des points singuliers tels que les tronçons posés à l'air libre, les traversées de rivières ou les passages le long d'ouvrages d'art, et de la protection cathodique, en particulier par des mesures périodiques de potentiel de la canalisation et des canalisations voisines (ou pour ces dernières par toute solution technique apportant des garanties équivalentes), protection cathodique en service et déconnectée. Les critères d'acceptabilité déterminent si le défaut relevé nécessite un changement de l'élément, une réparation ou un suivi de son évolution. Les méthodes de réparation doivent permettre de restituer l'aptitude au service de la canalisation. Ces méthodes ainsi que celles de surveillance sont conformes à un guide professionnel reconnu.
Ce programme est communiqué au service chargé du contrôle avant la mise en service de la canalisation. Il est renouvelé dès la fin de la période déterminée par le transporteur.
Le transporteur doit pouvoir justifier les choix effectués, notamment si la surveillance de l'intégrité de la canalisation s'appuie sur des réépreuves périodiques. Il informe par écrit le service chargé du contrôle de toute modification du programme et des raisons qui ont conduit à ces modifications, ainsi que, le cas échéant, de toutes difficultés rencontrées dans sa réalisation.
L'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation d'une canalisation de transport est effectué selon des dispositions techniques qui font l'objet d'un guide professionnel reconnu.
Pour toute canalisation de transport de gaz combustibles, le transporteur prend les dispositions nécessaires afin que, à tout moment et à toutes les sorties du réseau de transport vers les installations des clients non domestiques directement raccordés à ce réseau et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.

Article 14

Evolution de l'environnement de la canalisation en cours d'exploitation.
Lorsque l'évolution de l'environnement de la canalisation entraîne un changement de catégorie de certains emplacements de la canalisation au sens de l'article 7, le transporteur s'assure du remplacement des tronçons concernés pour mettre la canalisation en conformité avec la nouvelle catégorie d'emplacement, ou de la mise en place des dispositions compensatoires permettant d'aboutir à un niveau de sécurité au moins équivalent. Le délai maximal de la mise en conformité ou de la mise en oeuvre des dispositions compensatoires est de deux ans dans les cas où elles ne nécessitent pas d'analyse technique spécifique, de trois ans dans les autres cas.
Un changement de catégorie d'emplacement dû uniquement à un changement du zonage selon le c du 2.1 de l'article 7 n'est pas considéré comme résultant de l'évolution de l'environnement pour l'application du présent article et des 3 et 4 de l'article 19.
Les dispositions compensatoires font l'objet d'un guide professionnel reconnu.
Le transporteur tient à jour l'étude de sécurité prévue à l'article 5 préalablement à toute modification notable de la canalisation et chaque fois qu'une modification de l'environnement de la canalisation entraîne un changement de la catégorie d'emplacement. Il en adresse une version révisée au service chargé du contrôle à l'occasion de chaque modification, le cas échéant sous forme d'additif, et au moins une fois tous les cinq ans de façon approfondie.

Article 15

Canalisations suspectes.
Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport ou le préfet peut prescrire à tout moment l'abaissement de la pression maximale de service ou des essais ou contrôles de tout ou partie d'une canalisation de transport qu'il estime présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens ou la protection de l'environnement.

Article 16

Accidents, incidents, troubles d'exploitation - rejets de produits.
Tout accident, incident ou situation de danger susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l'environnement implique la mise en oeuvre par le transporteur du plan de surveillance et d'intervention, et fait l'objet d'une communication immédiate du transporteur au préfet, au service chargé du contrôle et à celui chargé de la sécurité civile. Cette information doit être confirmée dans les meilleurs délais par écrit.
Les rejets de produits transportés ou liés à la réalisation des épreuves sont gérés de sorte à ne présenter aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.

Article 17

Travaux de tiers à proximité d'une canalisation de transport.
Le transporteur conserve pendant cinq ans au moins sur un support de son choix les dossiers d'instruction des déclarations d'intention de commencement de travaux prévues par le décret du 14 octobre 1991 susvisé.
Il élabore une procédure documentée fixant les consignes de surveillance des travaux réalisés à proximité de la canalisation.
Il instruit également un dossier à l'intention du service chargé du contrôle territorialement compétent en cas de manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux demandes de renseignements et déclarations d'intention de commencement de travaux et de dégradations notables causées au réseau du fait d'interventions de tiers ou de sa propre exploitation.

Article 18

Compte rendu d'exploitation au titre de la sécurité.
Avant le 31 mars de chaque année, le transporteur adresse au service chargé du contrôle un compte rendu d'exploitation relatif à l'année civile précédente. Ce document comporte un bilan sur :
- le déroulement du programme de maintien de la sécurité de fonctionnement prévu à l'article 13 ;
- les accidents et incidents constatés en précisant leurs caractéristiques, et notamment ceux qui ont entraîné une fuite, ainsi que les mesures prises pour empêcher leur renouvellement ;
- les travaux de tiers effectués à proximité de la canalisation ou du réseau de canalisations ;
- les travaux notables et les réparations réalisés sur la canalisation ou sur le réseau de canalisations ;
- un bilan des dispositions prises en application des articles 7, 8 et 19 en fonction des modifications d'occupation du sol à proximité de la canalisation et des modifications de catégories d'emplacement ;
- un bilan des exercices de mise en oeuvre du plan de surveillance et d'intervention qui ont été réalisés et des enseignements qui en ont été tirés ; ce bilan est également communiqué aux services chargés de la sécurité civile ;
- les quantités transportées lorsqu'il s'agit de canalisations d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
Le compte rendu d'exploitation fait l'objet d'une présentation au service chargé du contrôle, à la demande de ce dernier.