JORF n°214 du 15 septembre 2006

TITRE III : ÉPREUVES ET MISE EN SERVICE

Article 10

Epreuves avant mise en service.
Tout tronçon neuf ou section neuve de canalisation fait l'objet d'une épreuve de résistance puis d'une épreuve d'étanchéité préalablement à sa mise en service.
Le contrôle du dossier relatif aux épreuves du tronçon ou de la section, l'évaluation de la conformité des accessoires mentionnés au 5 de l'article 7 et la surveillance des épreuves sont effectués par des organismes habilités à cette fin par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport selon les modalités définies à l'article 11. Pour les canalisations intéressant la défense ou relevant du ministère chargé de la défense, des dispositions spécifiques pourront être définies par instruction conjointe des ministres chargés de l'industrie et de la défense. Les opérations prévues par le présent alinéa pourront toutefois continuer d'être effectuées conformément aux dispositions réglementaires antérieures jusqu'au 31 mars 2007.
Le contenu du dossier et les conditions de réalisation des actions de contrôle et de surveillance mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par un guide professionnel reconnu.

Article 11

Habilitation d'un organisme pour les épreuves avant mise en service.
Pour être habilité, l'organisme visé à l'article 10 doit être accrédité pour son activité d'inspection par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent, au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 intitulée « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » de mars 2005.
Dans le cadre de cette habilitation, l'organisme doit :

  1. Se prêter aux activités de surveillance qui seront réalisées par les agents du service chargé du contrôle ;
  2. Participer aux réunions organisées à l'initiative du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport pour assurer la coordination nationale entre les organismes français ;
  3. Participer également, en tant que de besoin, aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ;
  4. Adresser au service chargé du contrôle un compte rendu de l'activité exercée durant chaque année calendaire au titre des épreuves de résistance et d'étanchéité et au titre de l'évaluation des accessoires prévue au 5 de l'article 7 sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme. Ce document est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée ;
  5. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de l'habilitation, lorsque l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020 susmentionnée, une partie des opérations dont il est chargé.
    L'organisme s'assure notamment de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci ne serait pas accrédité pour effectuer les opérations concernées ;
  6. Notifier immédiatement au transporteur et au service chargé du contrôle toute non-conformité constatée lors des épreuves de résistance et d'étanchéité ;
  7. Archiver pendant au moins dix ans l'ensemble des documents relatifs aux activités qu'il a effectuées ;
    L'habilitation est prononcée pour une durée de trois ans.
    Le renouvellement de l'habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité.
    La suspension ou le retrait de l'habilitation sont prononcés, en cas d'inobservation d'une ou plusieurs des obligations ci-dessus, et après que l'organisme a été entendu.

Article 12

Mise en service. - Dossier technique de la canalisation.
Le transporteur établit, avant la mise en service de la canalisation, un dossier technique comportant les documents suivants :

  1. Les calculs de conception ayant trait à la sécurité et à la tenue mécanique de la canalisation ;
  2. Les caractéristiques principales de la canalisation : diamètre extérieur, épaisseur, longueur, sectionnement, pression maximale en service, température de service, description des installations annexes et de tous les éléments de la canalisation, valeurs maximales déclarées des pressions susceptibles d'être établies en tout point de la canalisation en régime permanent ou transitoire compte tenu des régimes d'exploitation retenus (pompage ou compression, par exemple) et des dispositifs de sécurité ;
  3. Une description de l'environnement de la canalisation avec l'indication des catégories d'emplacement ainsi que les mesures particulières et dispositions compensatoires prévues par l'étude de sécurité, notamment celles destinées à assurer la conformité de la canalisation avec les règles d'implantation définies aux articles 7 et 8 ;
  4. L'énumération des normes visées à l'article 6, qui sont utilisées ;
  5. Les documents prévus à l'article 9 lorsqu'il existe des parties de canalisation à l'air libre ;
  6. Les documents de contrôle qui seront requis au titre de l'application des normes ;
  7. Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation avec les emplacements où ils sont installés ;
  8. Les résultats des épreuves de résistance et d'étanchéité visées à l'article 10 ;
  9. Les dispositions de maintien de la sécurité de fonctionnement, prévues à l'article 13, qu'il mettra en oeuvre, en précisant notamment les échéances prévues pour chacune d'elles ;
  10. Le plan de surveillance et d'intervention, établi selon un guide professionnel reconnu et en concertation avec les services chargés de la sécurité civile, qui inclut notamment le plan du tracé sur support papier et, si possible, sur support informatique. Le plan de surveillance et d'intervention indique notamment les largeurs des zones d'effet des différents phénomènes accidentels possibles.
    Le service chargé du contrôle s'assure de la conformité du plan de surveillance et d'intervention au guide professionnel concerné et invite le transporteur à le compléter s'il y a lieu.
    Ce plan est diffusé par le transporteur et à ses frais selon les indications du service chargé du contrôle. Il est mis à jour au minimum tous les trois ans.
    Quel que soit le régime juridique de la canalisation, le transporteur tient à la disposition du service chargé du contrôle, avant la construction de la canalisation les documents prévus aux 1 à 5 du présent article, et avant sa mise en service les documents prévus au 6 du présent article.
    Le transporteur établit une déclaration qui atteste que sa canalisation est conforme aux dispositions du présent arrêté.
    Cette déclaration de conformité signée par le transporteur est adressée au service chargé du contrôle accompagnée des documents prévus aux 7, 8, 9 et 10 du présent article.
    La mise en service ne peut être effectuée en l'absence des documents cités à l'alinéa précédent.
    Le transporteur conserve et tient à jour, pendant toute la durée d'exploitation de la canalisation, l'ensemble des documents du dossier technique de la canalisation.
    Pour toute canalisation dont la surface de projection au sol est supérieure à 5 000 m², ou dès que la somme des surfaces de projection de l'ensemble des canalisations d'un même transporteur dépasse ce seuil, ce dernier met en place un système d'information géographique conformément à un guide professionnel reconnu. Cet outil permet l'édition cartographique selon le système de coordonnées adapté aux régions traversées du tracé de la canalisation et du positionnement de ses principaux accessoires.
    L'outil cartographique est associé à une base de données permettant pour chaque tronçon de la canalisation de connaître au minimum les caractéristiques de construction et les données administratives le concernant, la catégorie d'emplacement selon le présent arrêté, le cas échéant la catégorie d'emplacement selon le règlement applicable à la date de construction.
    Les éléments du système d'information géographique sont communiqués au service chargé du contrôle sous une forme définie en accord avec lui au plus tard douze mois après la première mise en service de la canalisation. Une mise à jour est adressée au minimum tous les cinq ans, ou annuellement lorsque des modifications sont intervenues sur la canalisation ou dans son environnement avec un impact sur la catégorie d'emplacement ou sur l'application de l'article 8.
    La communication de ces éléments au service chargé du contrôle tient lieu de communication des documents de contenu équivalent lorsque celle-ci est prévue par le présent arrêté.