JORF n°0106 du 6 mai 2025

Chapitre Ier

Article 1.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions pour installations classées – abattoires et traitement d’eéaux

Résumé Cet arrêté fixe les règles à suivre quand une installation doit être autorisée pour exploiter un abattoir de plus de 50 t/j ou traiter des eéaux provenant d’un tel abattoir.
Mots-clés : Environnement Autorisation Abattoir Traitement eéaux

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :

- n° 3641 : exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour ;
- n° 3710 : traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique n° 3641 lorsque la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.

L'arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

Article 1.2

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Application immédiate des prescriptions aux installations classées n°3641/3710

Résumé L’arrêté impose qu’à partir du 18 décembre 2023 les nouveaux abattoirs (rubrique 3641) et leurs stations d’épuration associées (rubrique 3710) appliquent immédiatement un ensemble de règles techniques visant à limiter la pollution.
Mots-clés : Environnement Pollution

I. - Les prescriptions des articles 3.3, 3.4, 3.5, 3,6, 3,7, 4.2, II du 4.4, II, III, IV et V du 5.5, I du 5.14, 6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 10.1, 10.2, II du 11.1, 11.2, I et II du 11.3 du présent arrêté sont applicables selon les délais prévus au présent paragraphe.
Ces prescriptions sont immédiatement applicables aux installations classées au titre de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641, autorisées après le 18 décembre 2023.
Ces prescriptions sont immédiatement applicables aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre au titre de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 18 décembre 2023. Les autres modifications portées à la connaissance du préfet en application du II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 18 décembre 2023 prennent en compte autant que possible les prescriptions du présent arrêté.
Ces prescriptions sont applicables aux autres installations classées au titre de la rubrique n° 3641 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641) autorisées avant le 19 décembre 2023, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement sont celles de la décision d'exécution du 11 décembre 2023 susvisée, au 18 décembre 2027.
Ces prescriptions sont applicables aux autres installations classées au titre de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 autorisées avant le 19 décembre 2023, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles de la décision d'exécution du 11 décembre 2023 susvisée, dans les conditions suivantes :

- quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, postérieure au 19 décembre 2023, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ;
- à compter du 18 décembre 2027, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement est intervenue entre le 18 décembre 2021 et le 18 décembre 2023.

A la date prévue par le présent I, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites au présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63 du même code. Il veille à ce que l'installation respecte les valeurs limites d'émissions et les niveaux de performance environnementale fixés dans le présent arrêté.
II. - Pour les installations ou pour les projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète et régulière à la date de publication de l'arrêté, les prescriptions du présent arrêté autres que celles mentionnées au I de ce présent article sont applicables le lendemain de sa publication.
Pour les installations existantes, les prescriptions du présent arrêté autres que celles mentionnées au I du présent article sont applicables le lendemain de sa publication.

Article 1.3

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Aménagement possible de valeurs limite d’émission

Résumé Les exploitants peuvent demander à fixer des limites d’émissions supérieures aux valeurs fixées par l’arrêté en suivant une procédure précise et en respectant le code de l’environnement.
Mots-clés : Environnement Gestion des émissions Autorisation industrielle Dérogation réglementaire

I. - Par dérogation au I de l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant peut solliciter un aménagement afin de définir des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées au le présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement.
Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution du 11 décembre 2023 susvisée, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code. Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par le présent arrêté.
II. - Par dérogation au I de l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant peut solliciter un aménagement des niveaux de performance environnementale. La demande de l'exploitant est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues au le présent arrêté.

Article 1.4

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Définitions clés pour les installations agro‑alimentaires et laitières

Résumé Cet article définit les termes techniques liés aux abattoirs et aux industries agro‑alimentaires : activités FDM, annexes de stockage des déchets et critères d’émissions.
Mots-clés : définitions environnement laitier agroalimentaire réglementation

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Activités FDM : activités relevant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les industries agroalimentaires et laitières.
Annexes : : bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :

- à l'entreposage des cadavres, sous-produits et issues non destinés à la consommation humaine, y compris des cuirs ;
- à l'entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de l'appareil digestif) ;
- au lavage et au stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;
- au prétraitement et le cas échéant au traitement des effluents ;
- à la manipulation, au conditionnement et, le cas échéant, à la transformation des sous-produits dont la destruction n'est pas réglementairement obligatoire.

Azote total (AT) : ensemble comprenant l'ammoniac libre et les ions ammonium (NH4-N), les nitrites (NO2-N), les nitrates (NO3-N) et les composés azotés organiques. Il est exprimé en azote (N).
Conditions d'exploitation autres que normales : conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales au sens de la directive du 24 novembre 2010 susvisée, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation.
Concentration d'odeurs : : nombre d'unités odeurs européennes (ouE) dans un mètre cube de gaz, dans des conditions normalisées, mesuré par olfactométrie conformément à la norme NF EN 13725 ou toute autre méthode considérée comme équivalente.
Coproduits alimentaires : produits de qualité alimentaire destinés à la consommation humaine.
Crise zoosanitaire : période pendant laquelle les maladies animales règlementées mentionnées au L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime nécessitent la mise en œuvre des mesures prévues au L. 221-1-1 du même code.
Emissions canalisées : émissions de polluants atmosphériques à partir de tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc. inclut également les émissions provenant des biofiltres ouverts.
Epandage : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.
Fluides frigorigènes : substances appauvrissant la couche d'ozone et de substances à fort potentiel de réchauffement planétaire utilisées pour le refroidissement et la congélation, encadrées notamment par le règlement du 7 février 2024 susvisé et par les articles R. 543-75 et suivants du code de l'environnement.
Installation : tout lieu dans laquelle se déroule une activité énumérée dans le champ d'application de l'annexe de la décision d'exécution de la Commission (UE) n° 2023/274 du 11 décembre 2023 susvisée et toute autre activité directement associée ayant un effet sur la consommation et/ou les émissions. Il peut s'agir par exemple des bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, d'attente et d'abattage des animaux ainsi que de refroidissement et de conservation des viandes, y compris de leurs annexes.
Installation existante : une installation qui n'est pas une installation nouvelle.
Installation nouvelle : une installation autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 18 décembre 2023, ou le remplacement complet d'une installation après le 18 décembre 2023.
Matériels à risque spécifiés (MRS) : tissus désignés à l'annexe V au règlement du 22 mai 2001 susvisé.
Poids carcasses : poids qui dépend des espèces d'animaux considérées :

- porcins : le poids froid de la carcasse de l'animal entière ou découpée dans sa longueur après dépouillement, saignée, éviscération et ablation de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux externes, de la panne, des rognons et du diaphragme ;
- bovins : le poids froid de la carcasse de l'animal après dépouillement, saignée, éviscération et ablation des organes génitaux externes, des extrémités des membres, de la tête, de la queue, des rognons et graisses de rognon, ainsi que de la mamelle ;
- poulets : le poids froid de la carcasse de l'animal après saignée, plumage et éviscération.

Produits des industries agroalimentaires et laitières (FDM) : produits associés aux activités relevant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les industries agroalimentaires et laitières.
Rejets directs : rejets dans une masse d'eau réceptrice sans traitement ultérieur des eaux usées en aval.
Rejets indirects : rejets qui ne sont pas des rejets directs.
Sous-produits animaux : tels que définis dans le règlement du 21 octobre 2009 susvisé.
Substances extrêmement préoccupantes : substances répondant aux critères mentionnés à l'article 57 et inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates, conformément au règlement du 18 décembre 2006 susvisé.
Substances dangereuses : substances dangereuses telles que définies au point 18 de l'article 3 de la directive du 24 novembre 2010 susvisée.

Article 1.5

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Conformité de l'installation aux plans autorisés

Résumé L’installation a été mise en place et fonctionne conformément aux plans soumis pour autorisation.
Mots-clés : Installation Autorisation Conformité

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation.