JORF n°0106 du 6 mai 2025

Chapitre IV

Article 4.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l’arrêté de 2010

Résumé L’exploitant doit appliquer les règles des sections I à III et VI du décret du 4 octobre 2010, sauf si le nouvel arrêté précise autrement.
Mots-clés : Réglementation Gestion d’exploitation Arrêtés administratifs

L'exploitant met en œuvre les dispositions prévues aux sections I, II, III, et VI de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 4.2

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Plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales

Résumé Les exploitants doivent établir un plan complet pour identifier, surveiller et corriger les incidents pouvant entraîner une pollution lors d'opérations hors normes.
Mots-clés : Gestion environnementale Évaluation des risques Sécurité opérationnelle

L'exploitant réduit la fréquence de survenue de conditions d'exploitation autres que normales et les émissions lors de telles conditions, l'exploitant établit et met en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental prévu à l'article 3.4 du présent arrêté, un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales fondé sur les risques, présentant tous les éléments suivants :
1° L'identification des potentielles conditions d'exploitation autres que normales (par exemple, défaillance d'équipements critiques pour la protection de l'environnement, de leurs causes premières et de leurs conséquences potentielles) ;
2° La conception appropriée des équipements critiques (par exemple, installation de traitement des effluents aqueux) ;
3° L'établissement et la mise en œuvre d'un plan d'inspection et d'un programme de maintenance préventive des équipements critiques pour la protection de l'environnement ;
4° La surveillance (c'est-à-dire estimation et, autant que possible, mesures) et l'enregistrement des émissions lors des conditions d'exploitation autres que normales mentionnant les causes associées ;
5° L'évaluation périodique des émissions survenant lors des conditions d'exploitation autres que normales (par exemple, fréquence des événements, durée, quantité de polluants émis) et la mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;
6° L'examen et la mise à jour périodique de la liste des conditions d'exploitation autres que normales identifiées au point 1° à la suite de l'évaluation périodique mentionnées au point 5° ;
7° La vérification régulière des systèmes de secours.
Le niveau de détail et le degré de formalisation du plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'unité, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.

Article 4.3

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Règles de stockage sécuritaire des liquides polluants

Résumé Quand on garde un liquide pouvant salir l’eau ou le sol, il faut toujours disposer d’une zone de retenue assez grande (au moins la taille du plus gros réservoir) et étanche pour empêcher toute fuite.
Mots-clés : stockage_liquide sécurité_environnementale rétention_liquide

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas des liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne sont rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 4.4

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Gestion de la pollution accidentelle et stockage tampon

Résumé En cas d’accident polluant l’eau ; l’opérateur doit rapidement fournir des informations pour protéger personnes et environnement tout en stockant les eaux contaminées dans un réservoir sûr afin d’éviter toute émission non maîtrisée.
Mots-clés : Pollution accidentelle Sécurité industrielle Gestion environnementale Réserve tampons

I. - En cas de pollution accidentelle, l'exploitant fournit, dans les meilleurs délais, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore et les ouvrages exposés à cette pollution.
Des dispositifs permettent d'isoler les eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un sinistre, des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs et de traitement de ces eaux polluées.
Les effluents aqueux récupérés, susceptibles d'être pollués (pompage, lavage d'installation, etc.) sont stockés avant leur valorisation ou élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution.
L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.
II. - L'exploitant évite les émissions non maîtrisées dans l'eau. Il prévoit une capacité appropriée de stockage tampon des effluents aqueux produits.
La capacité adaptée dédiée au stockage tampon est déterminée par une évaluation des risques (tenant compte de la nature du ou des polluants, de leurs effets sur le traitement ultérieur des effluents aqueux, du milieu récepteur, du volume des effluents aqueux produits, etc.) qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Un réservoir tampon est généralement conçu pour stocker le volume d'effluents aqueux produits pendant plusieurs heures de pointe d'exploitation. Les effluents aqueux contenus dans ce stockage tampon ne sont rejetés qu'après la prise des mesures qui s'imposent (par exemple, surveillance, traitement, réutilisation).
Dans le cas des installations existantes, la technique peut ne pas être applicable en raison du manque d'espace et/ou de la configuration du système de collecte des effluents aqueux.