JORF n°0106 du 6 mai 2025

Chapitre X

Article 10.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesure du niveau de performance environnementale lié à la consommation énergétique

Résumé L’article explique comment mesurer la quantité d’ énergie consommée par une installation chaque année (hors énergie recyclée) afin de déterminer son niveau de performance environnementale.
Mots-clés : Environnement Énergie

Les niveaux de performance environnementale liés à la consommation d'énergie nette spécifique correspondent à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

dans laquelle :

- consommation d'énergie nette spécifique désigne la quantité totale d'énergie consommée (à l'exclusion de l'énergie recyclée) par l'installation (sous forme de chaleur et d'électricité), exprimée en kWh/an ;
- niveau d'activité désigne la quantité totale de produits ou de matières premières transformés, exprimée en tonnes de carcasses par an ou d'animaux par an.

Le calcul de la consommation d'énergie peut inclure l'énergie consommée par les activités FDM.

Article 10.2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan d’efficacité énergétique dans les abattoirs

Résumé Les exploitants doivent établir un plan annuel pour mesurer leur consommation d’énergie et réaliser au moins un audit chaque année afin de respecter leurs objectifs.
Mots-clés : Environnement Gestion énergie Audit

I. - L'exploitant intègre un plan d'efficacité énergétique dans le système de management environnemental mentionné à l'article 3.3 du présent arrêté. Le plan consiste à définir et calculer la consommation d'énergie spécifique de l'activité (ou des activités), à déterminer, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés (par exemple, pour la consommation d'énergie spécifique) et à planifier des objectifs d'amélioration périodique et les actions associées.
Des audits sont effectués au moins une fois par an pour s'assurer que les objectifs du plan d'efficacité énergétique sont atteints et que les recommandations des audits énergétiques sont suivies et mises en œuvre.
Le niveau de détail du plan d'efficacité énergétique et des audits énergétiques est, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'unité.
II. - L'exploitant vise à l'atteinte la consommation d'énergie nette spécifique suivante :

|Animaux abattus| Unité (1) |Consommation d'énergie nette spécifique
(moyenne annuelle) (2)| |---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------| | Bovins |kWh/tonne de carcasses| 240 (3) | | Bovins | kWh /animal | 80 (4) | | Porcins |kWh/tonne de carcasses| 370 (5) | | Porcins | kWh /animal | 35 (5) | | Poulets |kWh/tonne de carcasses| 490 (5) | | Poulets | kWh /animal | 0,90 (5) |

(1) Le niveau de performance environnementale applicable est soit celui exprimé en kWh/tonne de carcasses, soit celui exprimé en kWh/animal.
(2) Les niveaux de performance environnementale se rapportent exclusivement à l'abattage des animaux en question.
(3) Lorsque la consommation d'énergie nette spécifique inclut l'énergie consommée par les activités FDM, le niveau de performance environnementale est de 415 kWh/tonne de carcasses.
(4) Lorsque la consommation d'énergie nette spécifique inclut l'énergie consommée par les activités FDM, la fourchette du niveau de performance environnementale est de 150 kWh/animal.
(5) Le niveau de performance environnementale ne s'applique pas aux installations qui produisent plus de 50 % de produits transformés prêts à l'emploi (à savoir de produits à base de viande dont la transformation est plus poussée que pour les simples découpes de viande, par exemple, les produits marinés et les saucisses) en proportion du poids total des produits FDM.

III. - L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments et justificatifs permettant de démonter le respect des niveaux de performance à atteindre.
IV. - Le préfet peut fixer une valeur différente que celle prévue au II par arrêté préfectoral, sous réserve du respect de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.