Article 9.1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Épandage d'effluents et de lisier sur terres agricoles
Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage sur ou dans les terres agricoles :
- les effluents, à l'exclusion des eaux-vannes, qui ont subi des traitements dès lors que l'exploitant ne possède pas de station d'épuration ;
- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires et d'une taille inférieure à 6 millimètres ;
- le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif conformément à la réglementation en vigueur.
Les épandages font l'objet d'une étude préalable comprise dans l'étude d'impact et répondent aux dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
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