JORF n°0106 du 6 mai 2025

Chapitre VI

Article 6.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confinement & réduction d’émissions

Résumé Les produits susceptibles d’émettre des polluants sont stockés en confinement ; les manipulations utilisent capots & aspirateurs pour limiter les émissions.
Mots-clés : Environnement Pollution atmosphérique

I. - Les stockages de produits susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère sont confinés. Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l'exploitation sont mises en œuvre.

Article 6.2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévention et gestion des émissions d'odeurs

Résumé Les exploitants doivent établir un plan de gestion pour prévenir ou réduire les odeurs en appliquant diverses techniques comme le nettoyage régulier ou l'extraction d'air.
Mots-clés : Environnement Odeur industrielle Gestion environnementale

I. - Mesures de prévention des émissions d'odeurs.
L'exploitant évite ou, si cela n'est pas possible, réduit les dégagements d'odeurs. Il établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental prévu à l'article 3.4 du présent arrêté, un plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants :

- un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances ;
- un protocole de surveillance des odeurs, éventuellement complété de mesures ou d'une estimation de l'exposition aux odeurs, ou d'une estimation des effets des odeurs ;
- un protocole pour répondre aux incidents signalés liés aux odeurs (dans le cadre de plaintes, par exemple) ;
- un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à identifier la ou les sources d'odeurs, à mesurer ou estimer l'exposition aux odeurs, à caractériser les contributions des sources, et à mettre en œuvre des mesures de prévention et, le cas échéant, de réduction.

L'exploitant engage les mesures ci-dessus en cas de nuisance olfactive probable ou avérée dans des zones sensibles.
II. - Gestion des odeurs.
L'exploitant évite ou, si cela n'est pas possible, réduit les dégagements d'odeurs. Il applique une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous :

| | Technique | Description | Applicabilité | |---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | a | Nettoyage régulier des installations et équipements | Nettoyage régulier (par exemple, quotidien) des installations et équipements, y compris des zones où des sous-produits animaux et/ou coproduits alimentaires sont stockés et transformés. | Applicable d'une manière générale | | b |Nettoyage et désinfection des véhicules et équipements utilisés pour transporter et livrer des sous-produits animaux et/ou coproduits alimentaires | Les véhicules de transport et équipements de livraison (par exemple, conteneurs) sont nettoyés et désinfectés après avoir été vidés. | Applicable d'une manière générale | | c |Confinement des sous- produits animaux et/ou coproduits alimentaires pendant le transport, la réception, le chargement/déchargement et le stockage.| Les zones de chargement/déchargement et de réception se situent dans des bâtiments fermés ventilés. Des équipements appropriés sont utilisés pour le transport et le stockage des sous-produits animaux et/ou coproduits alimentaires. |Peut ne pas être applicable aux unités existantes en raison du manque d'espace| | d | Réduction au minimum de la dégradation biologique des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires |Les sous-produits animaux et/ou les coproduits alimentaires sont rapidement collectés dans les abattoirs et stockés avant traitement dans des citernes ou des pièces fermées des installations SA, pendant une durée aussi brève que possible. Il peut être nécessaire de réfrigérer certaines matières premières destinées à la consommation humaine (graisses, sang, par exemple) et des matières premières pour l'alimentation animale.| Applicable d'une manière générale | | e | Extraction d'air le plus près possible du point d'émission des odeurs | Extraction d'air le plus près possible du point d'émission des odeurs, avec confinement total ou partiel. L'air extrait peut-être traité. | Applicable d'une manière générale |

Article 6.3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Emissions Environnement Industrie

Lorsque l'exploitant met en place un point de rejet dédié à la canalisation des émissions dans l'air, l'exploitant met en œuvre les dispositions du présent article.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement si besoin, par l'intermédiaire de moyens techniques permettant une bonne diffusion des rejets. L'exploitant respecte alors les dispositions prévues aux articles 49 à 57 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 6.4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesure des concentrations d’émission canalisée

Résumé On compte combien de polluants il y a dans les gaz sortant d’une usine en faisant trois relevés consécutifs d’au moins trente minutes chacun ; si ce temps n’est pas possible on adapte la période et l’on applique la limite à l’ensemble du flux.
Mots-clés : mesures environnementales émissions gazeuses normes industrielles

Les mesures mise en œuvre des émissions canalisées visent à mesurer des concentrations (masse de substances émises par volume d'effluents gazeux), exprimées en mg/Nm3 ou en ouE/m3, dans les conditions normalisées suivantes : gaz secs à une température de 273,15 K (ou gaz humide à une température de 293 K dans le cas de la concentration d'odeurs) et une pression de 101,3 kPa, sans correction à un niveau d'oxygène de référence, sauf dispositions particulières prévue par le présent arrêté.
La mesure retenue de la concentration est constituée de la moyenne sur la période d'échantillonnage définit comme la valeur moyenne de trois échantillonnages/relevés de mesures consécutifs d'au moins 30 minutes chacun.
Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, un échantillonnage/un relevé de mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit (pour la concentration d'odeurs, par exemple), il convient d'appliquer une période d'échantillonnage/un relevé de mesures plus approprié.
Lorsque les effluents gazeux d'au moins deux sources (par exemple, des séchoirs) sont émis par une cheminée commune, la valeur limite d'émission s'applique à l'effluent gazeux global rejeté par cette cheminée.
Les méthodes de mesure (prélèvement et analyse) de référence en vigueur sont fixées dans un avis en vigueur publié au Journal officiel de la République française.

Article 6.5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites d'émissions pour poussières, NOX et SOX dans les oxydateurs thermiques

Résumé Les usines doivent limiter la poussière à 5 mg/Nm³ et le NOx/SOx à 200 mg/Nm³ (jusqu’à 350 mg/Nm³ pour certains systèmes) lorsqu’elles brûlent du gaz naturel.
Mots-clés : Émissions atmosphériques Normes environnementales Combustion Oxydation thermique

L'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières, de NOX et de SOX issues de la combustion dans un oxydateur thermique de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables poussières :

|Substance/Paramètre|Unité |Valeur limite d'émission
(moyenne sur la période d'échantillonnage)| |-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------| | Poussières |mg/Nm3| 5 (1) | | NOX |mg/Nm3| 200 (1) (2) | | SOX |mg/Nm3| 100 |

(1) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'en cas d'utilisation exclusive de gaz naturel comme combustible.
(2) La valeur limite d'émission peut être plus élevée, jusqu'à 350 mg/Nm 3 pour les systèmes d'oxydation thermique récupérative.