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Arrêté du 31 mars 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-10, L. 227-11 et L. 133-6 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-7, 776 et R. 53-8-24 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 56 ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane ;

Vu le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;

Vu le décret n° 2020-1543 du 9 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

Vu le décret n° 2021-379 du 31 mars 2021 relatif au recueil des données des personnes soumises aux obligations des articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport en vue du contrôle de leur honorabilité ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif dénommé « SIAM » ;

Vu l'arrêté du 28 février 2014 relatif à la mise en place d'une téléprocédure de déclaration des éducateurs sportifs et à la gestion par le ministère chargé des sports du fichier des éducateurs sportifs et établissements d'activités physiques et sportives ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 janvier 2021,

Arrêtent :

Créé le 3 avril 2021 · En vigueur depuis le 30 avril 2026

I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel, dénommé " SI Honorabilité ", dont la responsabilité est assurée conjointement par la direction des sports, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire, la direction générale de la cohésion sociale et de la vie associative et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

1° Procéder à un contrôle de l'honorabilité des personnes soumises aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport afin de s'assurer que leur maintien en activité ne présente pas de risques ou de dangers pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ou des pratiquants en application des articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 212-13 du code du sport ;

2° Procéder à un contrôle de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des personnes intervenant auprès de mineurs dans le cadre d'activités relevant du contrôle des agences régionales de santé en application du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique ;

3° Procéder au contrôle des incapacités prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles des personnes mentionnées à l'article R. 133-1 du code de l'action sociale et des familles, au moyen d'une attestation d'honorabilité demandée et délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2 et suivants du même code.

Le traitement permet également de produire des statistiques à des fins de pilotage des dispositifs de contrôle de l'honorabilité mis en œuvre dans les champs du sport, de la santé, de la petite enfance et de l'aide sociale à l'enfance, et de la protection des personnes âgées et en situation de handicap.

II. - Le traitement est composé d'un portail " SI Dépose ", d'un portail “ Demande Honorabilité et d'un portail " SI Retour ".

Le portail " SI Dépose " permet de collecter les informations nécessaires à l'interrogation du casier judiciaire national et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). En outre, ce portail permet, le cas échéant, de collecter les informations nécessaires à l'interrogation de la base des cadres interdits qui recense les personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension, d'injonction de cesser d'exercer ou d'interdiction d'exercer leur activité en application des articles L. 227-10, L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 212-13 du code du sport.

Le portail “Demande honorabilité”, accessible au moyen du téléservice “FranceConnect”, permet aux personnes mentionnées au 3° du I de l'article 1er de demander au département territorialement compétent ou à la direction générale de la cohésion sociale l'attestation d'honorabilité mentionnée au même 3°, de collecter les informations nécessaires à l'interrogation du casier judiciaire national et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et au département ou à la direction générale de la cohésion sociale de délivrer cette attestation d'honorabilité au demandeur.

Le portail “ SI Retour ” permet de recevoir des informations des fichiers interrogés par le “ SI Dépose ” ou le portail “ Demande Honorabilité ” afin de vérifier l'honorabilité des personnes telle que prévue au I. En outre, ce portail permet de gérer et, le cas échéant, de consulter la base des cadres interdits qui recense les personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension, d'injonction de cesser d'exercer ou d'interdiction d'exercer leur activité en application des articles L. 227-10, L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 212-13 du code du sport.

Créé le 3 avril 2021 · En vigueur depuis le 30 avril 2026

Pour la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er, sont conservées les données suivantes :

1° Dans le portail " SI Dépose " :

- Concernant les personnes soumises aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport : civilité, nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance (commune, département et pays) de l'intéressé, ainsi que nom(s) et prénom(s) des père et mère des personnes nées à l'étranger ;

- En outre, concernant les personnes soumises aux articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport :

a) le département de résidence de l'intéressé ;

b) le département d'exercice de l'intéressé ;

c) le nom de l'association sportive dans laquelle exerce l'intéressé ;

d) la fonction exercée par l'intéressé : éducateur ou dirigeant.

- Concernant les personnes dont l'honorabilité est contrôlée par les agences régionales de santé :

a) Civilité, nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance (commune, département et pays) ;

b) Département de résidence ;

c) Type d'établissement d'exercice (établissement de santé, établissement pour enfants handicapés, ordre, autre) ;

d) Profession (profession médicale, pharmacien, auxiliaire médical, aide-soignant, ambulancier, autre).

2° Dans le portail “ Demande Honorabilité ” :

-concernant les personnes mentionnées au 3° du I de l'article 1er :

a) Civilité, nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance (commune ou ville, département et pays) de l'intéressé, ainsi que nom (s) et prénom (s) des père et mère des personnes nées à l'étranger ;

b) Adresse électronique ;

c) Copie du titre d'identité ;

d) Département d'exercice, champ d'intervention et profil de demandeur ;

e) L'absence ou non d'une condamnation non définitive ou mise en examen mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

f) Le cas échéant, le nom de l'entreprise, l'association, la collectivité, l'établissement ou de la structure, le département et la commune dans lesquels intervient l'intéressé ;

g) Les nom et prénom du professionnel agréé pour les personnes majeures vivant au domicile de ce dernier et demandant l'attestation d'honorabilité.

3° Dans le portail " SI Retour " :

- Concernant les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er :

a) les nom(s), prénom(s), numéro d'identification (ID), code retour du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour les personnes pour lesquelles une consultation du portail de ce fichier est nécessaire, et code retour du casier judiciaire pour les personnes pour lesquelles une consultation du bulletin n° 2 de ce casier est nécessaire ;

b) les nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance (commune, département et pays) des personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension, d'injonction de cesser d'exercer ou d'interdiction d'exercer, ainsi que la date, la nature, la durée et les motifs de la mesure de suspension, d'injonction de cesser d'exercer ou d'interdiction (ces motifs ne pouvant faire aucune mention de jugements ou de condamnations).

- Concernant les personnes dont l'honorabilité est contrôlée par les agences régionales de santé : les nom (s), prénom (s), numéro d'identification (ID), code retour du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Créé le 3 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de consultation des données du bulletin n° 2 du casier judiciaire par le portail SI Retour

Résumé. Le portail SI Retour peut vérifier le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour voir s'il est vide ou s'il y a des notifications.

I. - Le portail « SI Retour » est autorisé à consulter, sans les conserver, les données relatives aux contrôles du bulletin n° 2 du casier judiciaire collectées :
1° Par le traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information relatif aux accueils de mineurs (SIAM) », créé par l'arrêté du 19 avril 2012 susvisé ;
2° Par le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « télédéclaration des éducateurs sportifs », créé par l'arrêté du 28 février 2014 susvisé.
II. - Dans le cadre de la consultation prévue au présent I, les seules données susceptibles d'être communiquées au portail « SI Retour » sont :
1° La mention de l'indication « 0 » pour l'information selon laquelle le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention « néant » ;
2° La mention de l'indication « 1 » pour l'information selon laquelle un courrier a été envoyé au service compétent.

Créé le 3 avril 2021 · En vigueur depuis le 30 avril 2026

I. - Pour l'application des articles D. 131-2 et D. 131-2-1 du code du sport, sont habilitées à enregistrer les données mentionnées au 1° de l'article 2 relatives aux personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 du même code dans le portail "SI Dépose" et à consulter ces mêmes données, à des fins de correction, les personnes habilitées par la direction des sports dans chaque fédération sportive.

Sont habilitées à enregistrer les données mentionnées au 1° de l'article 2 relatives aux personnes relevant du contrôle des agences régionales de santé en application du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, les personnes désignées à cet effet par le directeur de l'établissement de santé ou le directeur de l'établissement médico-social ou, à défaut, par les agents habilités des agences régionales de santé.
II. - Sont habilitées à enregistrer les données mentionnées au 2° de l'article 2 relatives aux personnes mentionnées au 3° du I de l'article 1er dans le portail “ Demande honorabilité ”, les mêmes personnes mentionnées au 3° du I de l'article 1er, les agents du département désignés à cet effet par le président du conseil départemental, ainsi que les agents de la direction générale de la cohésion sociale désignés à cet effet par leur directeur général.
III. - Sont habilités à accéder aux données enregistrées dans le portail "SI Retour" à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de la direction des sports désignés par le directeur des sports ;

2° Les agents de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative désignés par le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

3° Les agents des agences régionales de santé désignés par le directeur général de l'agence régional de santé ;

4° Les agents de la direction générale de la cohésion sociale désignés par leur directeur général, et les agents des services du département désignés par le président du conseil départemental, à l'exclusion pour ces derniers des données issues du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

IV. - Sans être habilités à accéder au portail "SI Retour", sont destinataires des données enregistrées dans ce portail les agents des délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et les agents du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désignés par le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, ou par le chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, sont également destinataires des données enregistrées dans le portail "SI Retour" les agents de la direction générale des populations désignés par le directeur général des populations en Guyane, et les agents de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population désignés par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont également destinataires des données enregistrées dans le portail “ SI Retour ” et pour la seule finalité mentionnée au 3e alinéa du I de l'article 1er, les personnes désignées par le directeur de l'établissement de santé ou le directeur de l'établissement médico-social.

Créé le 3 avril 2021 · En vigueur depuis le 30 avril 2026

I. - Les durées de conservation des données au sein du traitement " SI Honorabilité " sont fixées comme suit :
1° Dans le portail " SI Dépose ", les données d'identité relatives aux personnes dont l'honorabilité est contrôlée sont conservées pendant une durée maximale d'un an ;
2° Dans le portail " SI Retour ", les données sont conservées, selon leur objet, dans les conditions de durée suivantes :
a) Les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension, d'injonction de cesser d'exercer ou d'interdiction d'exercer sont conservées pendant toute la durée de la mesure, augmentée d'un délai supplémentaire de quinze jours ;
b) Les données mentionnées au 3° de l'article 2 et relatives aux personnes pour lesquelles une consultation du portail du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) ou du bulletin n° 2 du casier judiciaire est nécessaire sont conservées pendant une durée maximale de six mois.

3° Dans le portail “ Demande Honorabilité ”, les données sont conservées dans un délai maximal de douze mois après expiration de la dernière attestation délivrée. Dans le cas où une attestation est refusée ou devient caduque, les données, ainsi que le compte de la personne concernée, sont supprimées dans un délai de six mois après le refus ou la caducité de l'attestation d'honorabilité.
II. - Toute opération relative au traitement " SI Honorabilité " fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur ainsi que la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale d'un an.

III. - L'identité de la personne contrôlée, l'identité et la structure de rattachement de la personne ayant réalisé le contrôle, la date d'envoi de l'identité contrôlée et les dates de retour du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du casier judiciaire sont conservées en archivage intermédiaire à des fins de gestion du contentieux pour une durée de trente-huit ans.

Créé le 3 avril 2021 · En vigueur depuis le 12 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement « SI Honorabilité »

Résumé. Les gens peuvent voir, corriger ou limiter leurs infos dans le système « SI Honorabilité », mais ne peuvent pas s'y opposer.

I. - Les droits d'accès, de rectification, et à la limitation du traitement " SI Honorabilité " s'exercent, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, auprès de :

1° La direction des sports, pour les personnes dont l'honorabilité est contrôlée en application des articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport ;

2° La direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, pour les personnes mentionnées au 1° du I de l'article 1er et dont l'honorabilité est contrôlée en application de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.

3° Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et l'agence régionale de santé, pour les personnes dont l'honorabilité est contrôlée par les agences régionales de santé ;

4° Le département territorialement compétent ou la direction générale de la cohésion sociale pour les personnes mentionnées au 3° du I de l'article 1er.

II. - Afin de garantir le contrôle de l'honorabilité des personnes tel que prévu au I de l'article 1er, le droit d'opposition ne s'applique pas, en application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au traitement automatisé “ SI Honorabilité ”.

Créé le 3 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application transitoire et gestion des bases de données

Résumé. Jusqu'à la connexion du système, l'arrêté concerne uniquement les bénévoles dans le sport et gère les interdits et les contrôles judiciaires.

I. - Jusqu'au raccordement du traitement « SI Honorabilité » avec les traitements créés par les arrêtés des 19 avril 2012 et 28 février 2014 susvisés, le présent arrêté ne s'applique qu'aux personnes exerçant, à titre bénévole, les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport ou de l'article L. 322-1 du même code.
II. - Le traitement « SI Honorabilité » prend en charge, au plus tard le 31 décembre 2021, la gestion de la base des cadres interdits mentionnée au II de l'article 1er du présent arrêté ainsi que l'automatisation des contrôles du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Créé le 3 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé. Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel pour que tout le monde puisse le lire.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2021.

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

Roxana Maracineanu

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

En vigueur depuis le samedi 3 avril 2021

Arrêté du 31 mars 2021
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8