JORF n°0079 du 2 avril 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de consultation des données du casier judiciaire

Résumé Le portail « SI Retour » peut voir les informations du casier judiciaire des mineurs, mais seulement pour certaines et sans les garder.

I. - Le portail « SI Retour » est autorisé à consulter, sans les conserver, les données relatives aux contrôles du bulletin n° 2 du casier judiciaire collectées :
1° Par le traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information relatif aux accueils de mineurs (SIAM) », créé par l'arrêté du 19 avril 2012 susvisé ;
2° Par le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « télédéclaration des éducateurs sportifs », créé par l'arrêté du 28 février 2014 susvisé.
II. - Dans le cadre de la consultation prévue au présent I, les seules données susceptibles d'être communiquées au portail « SI Retour » sont :
1° La mention de l'indication « 0 » pour l'information selon laquelle le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention « néant » ;
2° La mention de l'indication « 1 » pour l'information selon laquelle un courrier a été envoyé au service compétent.


Historique des versions

Version 1

I. - Le portail « SI Retour » est autorisé à consulter, sans les conserver, les données relatives aux contrôles du bulletin n° 2 du casier judiciaire collectées :

1° Par le traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information relatif aux accueils de mineurs (SIAM) », créé par l'arrêté du 19 avril 2012 susvisé ;

2° Par le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « télédéclaration des éducateurs sportifs », créé par l'arrêté du 28 février 2014 susvisé.

II. - Dans le cadre de la consultation prévue au présent I, les seules données susceptibles d'être communiquées au portail « SI Retour » sont :

1° La mention de l'indication « 0 » pour l'information selon laquelle le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention « néant » ;

2° La mention de l'indication « 1 » pour l'information selon laquelle un courrier a été envoyé au service compétent.