Code de l'action sociale et des familles

Section 1 : Champ d'application

Article R133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application

Résumé Ce chapitre contrôle les antécédents judiciaires des personnes travaillant ou voulant travailler dans certains lieux d'accueil et des personnes demandant un agrément pour être assistant maternel ou familial.

Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :

1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis :

a) Au 2° de l'article L. 214-1-1 ;

b) Au 1° du I de l'article L. 312-1, que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ;

c) Au 17° du I de l'article L. 312-1 ;

d) Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ;

2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.