JORF n°0087 du 12 avril 2009

Arrêté du 31 mars 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 411-1, L. 411-1-1 et R. 411-3 à R. 411-10 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social,

Arrête :

Article 1

Les ressortissants des pays européens mentionnés à l'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les ressortissants des Etats non visés à cet article qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent constituer un dossier composé des pièces suivantes :

  1. Les pièces justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;

  2. Une copie du titre de formation obtenu par le demandeur et sa traduction en français par un traducteur assermenté ;

  3. Le cas échéant, lorsque l'intéressé est titulaire d'un ensemble de titres de formation répondant aux conditions des alinéas 2 à 5 de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, une copie de l'ensemble de ces titres de formation et leur traduction en français par un traducteur assermenté ;

  4. (Supprimé) ;

  5. Un document délivré et attesté par la structure de formation, accompagné de sa traduction en français, décrivant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre annuel d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et les secteurs dans lesquels ils ont été réalisés ;

  6. Un descriptif des principales caractéristiques du titre de formation rempli par le candidat dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté ;

  7. Un curriculum vitae détaillé rédigé, de façon manuscrite, par le candidat comportant toutes précisions utiles sur les études effectuées et les activités professionnelles exercées et accompagné des attestations d'emploi correspondantes ;

  8. Un courrier du demandeur par lequel il désigne un établissement de formation, ou plusieurs par ordre de préférence, préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS), qui émettra un avis technique sur la comparaison de la formation et des compétences attestées par le DEASS et du contenu de la formation suivie par l'intéressé complétée, le cas échéant, par une expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel ou par l'apprentissage tout au long de la vie validée par un organisme compétent, ainsi que sur sa maîtrise de la langue française ; la liste des établissements de formation est tenue à sa disposition par la direction régionale qu'il choisit, conformément au premier alinéa de l'article 2 ci-dessous.

Le demandeur mentionne également l'ensemble de ses coordonnées afin de permettre, le cas échéant, à l'établissement de formation de le contacter.

Article 2

Le candidat transmet deux exemplaires de ce dossier, par pli recommandé, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de son choix.

Lorsque le dossier comporte l'ensemble des pièces énumérées à l'article 1er, la direction régionale en transmet un exemplaire, accompagné du modèle figurant en annexe II du présent arrêté, à l'établissement de formation désigné en premier choix par le candidat, en fixant un délai maximum pour le retour de l'avis technique.

Le directeur régional délivre un accusé de réception au candidat dans un délai d'un mois à compter de la réception de son dossier.

Cet accusé de réception comporte les informations suivantes :

a) Les coordonnées du service concerné, la date de réception du dossier.

b) Si le dossier comporte l'ensemble des pièces énumérées à l'article 1er, le directeur régional indique également la date d'envoi à l'établissement de formation et son identification.

c) Sinon, la direction régionale indique au candidat les pièces manquantes et le délai de leur transmission. A cette occasion et au vu des pièces reçues, le candidat qui ne remplit pas les conditions légales ou réglementaires doit en être informé.

Dès le retour de l'avis technique, la direction régionale adresse au candidat un récépissé de complétude de sa demande d'attestation de capacité à exercer.

Article 3

Pour les ressortissants des pays européens visés à l'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur régional émet une proposition de décision, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, motivée au regard :

-de la conformité du titre ou ensemble de titres de formation aux conditions des alinéas 2 à 5 de l'article L. 411-1 du même code ;

-des différences entre les qualifications professionnelles de l'intéressé, attestées par le titre ou l'ensemble de titres de formation, complétée par l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel pertinente ou l'apprentissage tout au long de la vie validée par un organisme compétent, et celles attestées par le diplôme d'Etat d'assistant de service social :

-du contenu de la formation ;

-et au regard des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession en France.

En cas de doute sérieux et concret sur les connaissances linguistiques du candidat, le directeur régional lui donne la possibilité de démontrer sa maîtrise de la langue française par tous moyens, notamment par un entretien oral.

Article 4

Les demandeurs autorisés par le préfet de région à suivre, en application de l'article R. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, le stage d'adaptation prévu à l'article 7 doivent valider ce stage dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation à le suivre. La validation donne lieu à la délivrance du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

Article 5

Les épreuves sont organisées par les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Un jury, composé conformément à l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles, se prononce et établit la liste des candidats ayant validé l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 6 ou le stage d'adaptation prévu à l'article 7. Cette liste est transmise au ministre chargé des affaires sociales.

Article 6

L'épreuve d'aptitude, prévue à l'article R. 411-4 du code de l'action sociale et des familles, consiste en une épreuve écrite d'une durée de quatre heures, suivie d'un entretien avec le jury portant sur une mise en situation professionnelle.

L'épreuve d'aptitude vise à apprécier la capacité du candidat à se situer dans le cadre de l'action sociale en France et à se positionner en tant qu'assistant de service social.

L'épreuve d'aptitude ne peut être validée que lorsque le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40.

Les modalités de cette épreuve figurent en annexe IV du présent arrêté.

Article 7

Le stage d'adaptation, prévu aux articles R. 411-5 et R. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, est organisé par un établissement de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; il comporte une formation pratique et des enseignements théoriques.

Le contenu des enseignements théoriques d'une durée de 250 heures est établi sur la base des unités de formations suivantes des domaines du référentiel de formation du diplôme d'Etat d'assistant de service social :

domaine de formation 1 : intervention professionnelle en travail social :

-histoire des métiers du travail social et de l'intervention sociale ;

-champs d'intervention de l'assistant de service social.

domaine de formation 3 : communication professionnelle en travail social :

-cadre institutionnel de la communication.

domaine de formation 4 :

-dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux ;

-histoire, missions, fonctionnement des institutions en travail social ;

-histoire et évolutions des politiques sociales ;

-partenariats et réseaux ;

-introduction au droit ;

La formation pratique comprend un stage professionnel de douze semaines effectué dans les conditions définies à l'article 6 de l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social.

Le stage d'adaptation est validé par la réussite à une épreuve consistant en la présentation d'un " dossier de pratiques professionnelles ", dont la composition figure en annexe IV du présent arrêté, suivi d'un entretien avec le jury référé aux connaissances acquises au cours du stage d'adaptation.

Article 8

Les ressortissants européens établis et exerçant légalement la profession d'assistant de service social dans l'un des Etats mentionnés à l'article L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, qui envisagent d'exercer en France de façon temporaire et occasionnelle, sont soumis, au préalable, à la déclaration prévue aux articles L. 411-1-1 et R. 411-7 du même code. Cette déclaration doit être établie en français sur le formulaire type figurant en annexe V du présent arrêté. Elle doit être adressée au ministre chargé des affaires sociales accompagnée des pièces listées à l'article R. 411-8 du code précité.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 décembre 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 10

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'action sociale,

F. Heyriès