Code de l'action sociale et des familles

Chapitre unique

Article R411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la liste des assistants de service social

Résumé Chaque année, le préfet de chaque département fait une liste des assistants de service social et leurs diplômes et l'envoie au ministre.

Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues.

Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental de la cohésion sociale la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales.

Article R411-2

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Délivrance de la carte professionnelle des assistants de service social

Résumé Les assistants de service social obtiennent une carte professionnelle avec un modèle choisi par le ministre.

Il est délivré aux assistants de service social une carte professionnelle dont le modèle est établi par le ministre chargé des affaires sociales.

Article R411-3

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Conditions d'exercice de la profession d'assistant de service social pour les ressortissants de l'Union européenne

Résumé Les étrangers doivent demander une autorisation au préfet pour travailler comme assistant social en France, après avoir peut-être suivi des cours supplémentaires.

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le préfet de région.

Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation comporte des différences substantielles, en termes de contenu dans des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle.

Le préfet de région vérifie les qualifications professionnelles des intéressés, organise les mesures de compensation et procède, après reconnaissance des qualifications professionnelles, aux vérifications des connaissances linguistiques nécessaires conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016.

Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits.

La décision relative à la capacité à exercer est prise par le préfet de région. Elle est motivée s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Elle intervient au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet.

En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le préfet de région délivre l'attestation de capacité à exercer.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;

2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;

3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

Article R411-4

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Évaluation des compétences pour l'exercice de la profession d'assistant de service social

Résumé Cette épreuve teste les connaissances nécessaires pour devenir assistant de service social, même si certaines n'ont pas été apprises pendant la formation ou l'expérience.

L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé a une connaissance appropriée des domaines figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France qui ne lui ont pas été enseignées ou qu'il n'a pas acquises par l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel, ou par l'apprentissage tout au long de la vie validé par un organisme compétent. Elle porte sur des domaines à choisir parmi ceux dont les connaissances et les compétences afférentes sont essentielles à l'exercice de la profession.

Article R411-5

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Objectif et conditions du stage d'adaptation pour les assistants de service social

Résumé Un stage permet aux futurs assistants de service social d'acquérir les compétences dont ils ont besoin.

Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 411-4. Il est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire.

Article R411-6

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Stage d'adaptation pour les ressortissants de pays tiers souhaitant devenir assistants de service social

Résumé Les étrangers avec un diplôme de trois ans en service social peuvent faire un stage en France pour obtenir le diplôme français si leur formation est équivalente.

Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 411-3, titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social, lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat ou lorsque les différences sont compensées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle.

Article R411-7

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Exercice temporaire et occasionnel de la profession d'assistant de service social

Résumé Les assistants de service social de l'UE doivent déclarer chaque année leur activité temporaire en France.

En application de l'article L. 411-1-1, l'exercice de façon temporaire et occasionnelle de la profession d'assistant de service social est subordonné, préalablement à la première prestation, à une déclaration écrite, établie en français, auprès du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage de fournir une nouvelle prestation de service. En cas de changement dans sa situation au regard des documents précédemment fournis, le prestataire déclare ces modifications et fournit les pièces correspondantes.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié, au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Le ministre chargé des affaires sociales enregistre le prestataire sur une liste spécifique et lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai n'excédant pas un mois.

Article R411-8

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Formulaire et pièces justificatives pour la déclaration de prestation temporaire et occasionnelle

Résumé Pour travailler temporairement comme assistant de service social, il faut remplir un formulaire et fournir des documents comme la carte d'identité et les qualifications.

La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :

1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;

2° D'une attestation établie en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;

4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Le prestataire doit également préciser si la profession ou la formation y conduisant est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession à temps plein ou à temps partiel, pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Article R411-9

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Vérification des compétences linguistiques des assistants de service social

Résumé Si le préfet doit vérifier si un assistant de service social parle bien français, il le fait sur demande du ministre.

En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le préfet de région vérifie, à la demande du ministre, le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.

Article R411-10

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Exercice illégal de la profession d'assistant de service social

Résumé Faire le travail d'assistant social sans autorisation est interdit et peut entraîner des amendes.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.