Arrêté du 31 mars 2009

Article 6

Créé le 13 avril 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

L'épreuve d'aptitude, prévue à l'article R. 411-4 du code de l'action sociale et des familles, consiste en une épreuve écrite d'une durée de quatre heures, suivie d'un entretien avec le jury portant sur une mise en situation professionnelle.
L'épreuve d'aptitude vise à apprécier la capacité du candidat à se situer dans le cadre de l'action sociale en France et à se positionner en tant qu'assistant de service social.
L'épreuve d'aptitude ne peut être validée que lorsque le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40.

Les modalités de cette épreuve figurent en annexe IV du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code de l'action sociale et des famillesart. R411-4

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parArrêté du 21 juin 2024art. 1

L'épreuve d'aptitude, prévue à l'article R. 411-4 du code de l'action sociale et des familles, consiste en une épreuve écrite d'une durée de quatre heures, suivie d'un entretien avec le jury portant sur une mise en situation professionnelle. L'épreuve d'aptitude viseà apprécierla capacité du candidat à se situer dansle cadre de l'action sociale en France et à se positionner en tant qu'assistant de service social.L'épreuve d'aptitude ne peut être validée que lorsque le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40.

Les modalités de cette épreuve figurent en annexe IV du présent arrêté.

En vigueur du lundi 13 avril 2009 au samedi 31 août 2024

L'épreuve d'aptitude, prévue à l'article R. 411-4 du code de l'action sociale et des familles, consiste en une épreuve écrite d'une durée de trois heures, suivie d'un entretien avec le jury portant sur une mise en situation professionnelle.
L'épreuve d'aptitude porte sur des connaissances essentielles à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France à choisir par le candidat entre politiques sociales ou législation et réglementation relatives à l'accès aux droits, sur la base des composantes du référentiel de formation du diplôme d'Etat d'assistant de service social telles que figurant en annexe IV du présent arrêté.
L'écrit et l'entretien sont notés chacun sur 20 points.L'épreuve d'aptitude ne peut être validée que lorsque le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40.