Arrêté du 31 mars 2009

Article 3

Créé le 13 avril 2009 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

Pour les ressortissants des pays européens visés à l'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur régional émet une proposition de décision, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, motivée au regard :

-de la conformité du titre ou ensemble de titres de formation aux conditions des alinéas 2 à 5 de l'article L. 411-1 du même code ;
-des différences entre les qualifications professionnelles de l'intéressé, attestées par le titre ou l'ensemble de titres de formation, complétée par l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel pertinente ou l'apprentissage tout au long de la vie validée par un organisme compétent, et celles attestées par le diplôme d'Etat d'assistant de service social :

  • du contenu de la formation ;
  • et au regard des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession en France.

En cas de doute sérieux et concret sur les connaissances linguistiques du candidat, le directeur régional lui donne la possibilité de démontrer sa maîtrise de la langue française par tous moyens, notamment par un entretien oral.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Modifié parArrêté du 27 juin 2017art. 3

Pour les ressortissants des pays européens visés à l'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur régional émet une proposition de décision, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, motivée au regard :

\-de la conformité du titre ou ensemble de titres de formation aux conditions des alinéas 2 à 5 de l'article L. 411-1 du même code ; \-desdifférences entre les qualifications professionnelles de l'intéressé, attestées par le titre ou l'ensemble de titres de formation, complétée parl'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel pertinente ou l'apprentissage toutau long de la vie validée par un organisme compétent,et celles attestées par le diplôme d'Etat d'assistant de service social : * du contenude la formation ; * etau regarddes domaines dontla connaissance est essentielle àl'exercicede la profession en France.

En cas de doute sérieux et concret sur les connaissances linguistiques du candidat, le directeur régional lui donne la possibilité de démontrer sa maîtrisede la langue française par tous moyens, notamment parun entretien oral.

En vigueur du lundi 13 avril 2009 au vendredi 30 juin 2017

Pour les ressortissants des pays européens visés à l'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur régional émet une proposition de décision, dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté, motivée au regard de :
― la conformité du titre ou ensemble de titres de formation aux conditions des alinéas 2 à 5 de l'article L. 411-1 du même code ;
― les différences entre les qualifications professionnelles de l'intéressé, attestées par le titre ou l'ensemble de titres de formation et l'expérience professionnelle pertinente licitement exercée, et celles attestées par le diplôme d'Etat d'assistant de service social :
― au regard de la durée de la formation ;
― et des connaissances essentielles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France ;
― sa maîtrise de la langue française.
Le directeur régional transmet au ministre chargé des affaires sociales, au plus tard un mois après la date du récépissé de complétude, sa proposition accompagnée des pièces mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1er ainsi que de l'avis technique de l'établissement de formation.
Le ministre chargé des affaires sociales fait connaître sa décision au demandeur. Lorsqu'il décide de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation, l'attestation de capacité à exercer n'est délivrée qu'en cas de validation de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation. Cette validation doit être effectuée dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de la décision du ministre.