Arrêté du 31 mars 2009

Article 4

Créé le 13 avril 2009

Les demandeurs autorisés par le préfet de région à suivre, en application de l'article R. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, le stage d'adaptation prévu à l'article 7 doivent valider ce stage dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation à le suivre. La validation donne lieu à la délivrance du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

Effets de cet article

cite

 Code de l'action sociale et des famillesart. R411-6 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 13 avril 2009

Les demandeurs autorisés par le préfet de région à suivre, en application de l'article R. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, le stage d'adaptation prévu à l'article 7 doivent valider ce stage dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation à le suivre. La validation donne lieu à la délivrance du diplôme d'Etat d'assistant de service social.