Article 4
Durée de validité.
- La durée de validité d'un PPS délivré au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la réglementation communautaire.
- Le PPS est notifié au producteur qui en a fait la demande, une copie de cette notification est, le cas échéant, adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
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