Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9
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Arrêté du 31 mars 2003
Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production ;
Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel des vins ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 26 février 2003,
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Créé le 26 juin 2004 · En vigueur du 23 septembre 2007 au 1 août 2013
Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole.
Le demandeur ne doit pas détenir de droits de replantation en portefeuille ou insuffisamment pour la réalisation du projet. Dans ce dernier cas, les droits en portefeuille doivent être utilisés en premier lieu et leur superficie déduite de la superficie maximale attribuable. Pour les projets de replantation anticipée relatifs à la campagne 2007-2008, l'exploitant présente sa demande auprès de VINIFLHOR au plus tard le 28 septembre 2007, à l'exception des projets relatifs aux replantations anticipées de superficies produisant du vin aptes à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" pour lesquels la date limite de dépôt est fixée au 30 novembre 2007.
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Créé le 19 avril 2003 · En vigueur du 23 septembre 2007 au 1 août 2013
Les cépages utilisés pour la replantation doivent figurer dans l'annexe régionale de l'arrêté relatif aux conditions d'octroi d'autorisations de plantation en vue de produire des vins de pays pour la campagne de plantation prévue, correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
La superficie de la plantation est limitée à 3 hectares. Au surplus, il ne peut pas être délivré d'autorisation pour une plantation pouvant porter la superficie de vignes de l'exploitation non encore régularisées au-delà d'un plafond de 3 hectares.
Les parcelles à arracher doivent être correctement entretenues. Toutefois, par dérogation aux dispositions précédentes, à partir de la campagne 2007-2008, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac", pour les superficies produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac", les conditions suivantes s'appliquent :
- les cépages utilisés pour la replantation sont les cépages prévus par le décret du 15 mai 1936 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées "Cognac", "Eau-de-vie de Cognac" et "Eau-de-vie des Charentes" ;
- la superficie de la replantation est au plus égale à 20 % de la superficie de l'exploitation viticole produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" revendiquée sur la déclaration de récolte précédant la campagne au cours de laquelle le demandeur souhaite effectuer la replantation par anticipation dans la limite de 10 hectares.
2 versions
1 cité
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Créé le 19 avril 2003
En cas de changement d'exploitant ou de propriétaire, le nouvel exploitant ou le nouveau propriétaire est tenu informé par le précédent exploitant ou propriétaire des obligations qu'il est tenu de respecter dans le cadre de la présente procédure. En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut être admis à substituer sa propre garantie à celle constituée par le précédent exploitant en application de l'article 5.
1 version
1 cité
Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9
Créé le 19 avril 2003
La garantie est constituée par un dépôt réalisé soit sous forme de caution bancaire non limitée dans le temps et revêtue d'un timbre fiscal du montant en vigueur, soit sous forme de chèque de banque.
1 version
Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9
Créé le 19 avril 2003
1 version
Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9
Créé le 19 avril 2003
La garantie est libérée après vérification par les services de contrôle de la réalisation de l'arrachage des parcelles indiquées au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne qui suit celle de plantation.
En cas de non-réalisation de cet arrachage, ou de réalisation postérieure à la date limite, la garantie est appréhendée par l'ONIVINS et les parcelles dont l'arrachage était prévu sont relevées comme ayant été plantées de manière illicite par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.
1 version
Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9
Créé le 19 avril 2003
1 version
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,
M.-F. Cazalère.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Mongin.
Abrogé depuis le vendredi 2 août 2013
Abrogé parArrêté du 19 juillet 2013art. 9
En vigueur du samedi 19 avril 2003 au jeudi 1 août 2013