Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9
Créé le 19 avril 2003
La garantie est libérée après vérification par les services de contrôle de la réalisation de l'arrachage des parcelles indiquées au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne qui suit celle de plantation.
En cas de non-réalisation de cet arrachage, ou de réalisation postérieure à la date limite, la garantie est appréhendée par l'ONIVINS et les parcelles dont l'arrachage était prévu sont relevées comme ayant été plantées de manière illicite par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.