JORF n°86 du 11 avril 2003

Arrêté du 31 mars 2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code forestier, notamment son article R. 122-12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts,

Arrêtent :

Article 1

La commission paritaire prévue à l'article R. 122-12 du code forestier est composée comme suit :
I.-Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant l'établissement ;
II.-Deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur en chef et deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur représentant les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts affectés à l'Office national des forêts.

Article 2

La commission est présidée par le directeur général ou son représentant.

Article 3

Les membres représentant l'établissement sont désignés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Les membres représentant le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont élus par les fonctionnaires de ce corps affectés à l'Office national des forêts dans les mêmes conditions que celles qui résultent du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires pour la désignation des représentants des personnels au sein des commissions administratives paritaires.

Article 4

Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

Article 5

La commission fonctionne selon les règles établies pour les commissions administratives paritaires, notamment par les articles 30, 32, 39 et 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 6

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'établissement, qui peut ne pas être membre de la commission.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Article 7

Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

J.-M. Aurand

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier