Arrêté du 31 mars 2003

Article 1

Créé le 12 avril 2003 · En vigueur depuis le 1 octobre 2009

La commission paritaire prévue à l'article R. 122-12 du code forestier est composée comme suit :
I.-Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant l'établissement ;
II.-Deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur en chef et deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur représentant les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts affectés à l'Office national des forêts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2009

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37 (VT)

La commission paritaire prévue à l'article R. 122-12 du code forestier est composée comme suit : I.-Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant l'établissement ; II.-Deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur en chef et deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur représentant les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts affectés à l'Office national des forêts.

En vigueur du samedi 12 avril 2003 au mercredi 30 septembre 2009

La commission paritaire prévue à l'article R. 122-12 du code forestier est composée comme suit :
I.- Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant l'établissement ;
II.- Deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur en chef et deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur représentant les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés à l'Office national des forêts.