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Arrêté du 31 mars 1992

Abrogé7 avril 1998

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 712-3, R. 712-10 ;

Vu l'article 34 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, ensemble la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, notamment l'article 44 ;

Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire, notamment les articles 19 et 20 ;

Vu l'article 3, II, du décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaire, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu l'avis de la commission nationale de l'équipement sanitaire, en séance du 28 février 1992,

Abrogé7 avril 1998

Créé le 3 avril 1992

Font obligatoirement l'objet du schéma régional de l'organisation sanitaire, en application de l'article R. 712-10 du code de la santé publique, les installations, équipements et activités suivants :
1° Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines ci-après :
  • médecine ;
  • chirurgie ;
  • obstétrique.

2° Les équipements matériels lourds ci-après :
  • appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions ;
  • scanographe à utilisation médicale ;
  • appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
  • appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.

3° Activités de soins ci-après :
  • accueil et traitement des urgences ;
  • réanimation.
Abrogé7 avril 1998

Créé le 3 avril 1992

Le préfet de région peut en outre inclure, dans le schéma régional d'organisation sanitaire qu'il arrête, tout ou partie des installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R. 712-2 du code de la santé publique non cités à l'article 1er ci-dessus.
Abrogé7 avril 1998

Créé le 3 avril 1992

Le schéma régional de psychiatrie défini à l'article L. 712-5 du C.S.P. organise la cohérence et la complémentarité :
1° Entre les schémas départementaux d'organisation des équipements et services de lutte contre les maladies mentales préparées par les préfets de département ;
2° Avec le contenu du schéma régional tel qu'il est défini aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Abrogé7 avril 1998

Créé le 3 avril 1992

Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Abrogé depuis le mardi 7 avril 1998

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au lundi 6 avril 1998

Arrêté du 31 mars 1992
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Article 2
Article 3
Article 4