Abrogé7 avril 1998
Créé le 3 avril 1992
Font obligatoirement l'objet du schéma régional de l'organisation sanitaire, en application de l'article R. 712-10 du code de la santé publique, les installations, équipements et activités suivants :
1° Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines ci-après :
2° Les équipements matériels lourds ci-après :
3° Activités de soins ci-après :
1° Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines ci-après :
- médecine ;
- chirurgie ;
- obstétrique.
2° Les équipements matériels lourds ci-après :
- appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions ;
- scanographe à utilisation médicale ;
- appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
- appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
3° Activités de soins ci-après :
- accueil et traitement des urgences ;
- réanimation.