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Arrêté du 31 mars 1992

Article 1

Abrogé7 avril 1998

Créé le 3 avril 1992

Font obligatoirement l'objet du schéma régional de l'organisation sanitaire, en application de l'article R. 712-10 du code de la santé publique, les installations, équipements et activités suivants :
1° Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines ci-après :
  • médecine ;
  • chirurgie ;
  • obstétrique.

2° Les équipements matériels lourds ci-après :
  • appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions ;
  • scanographe à utilisation médicale ;
  • appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
  • appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.

3° Activités de soins ci-après :
  • accueil et traitement des urgences ;
  • réanimation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 avril 1998

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au lundi 6 avril 1998