JORF n°0134 du 12 juin 2013

TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Article 13

Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature peut être présentée soit à titre personnel, soit par une organisation syndicale. Dans tous les cas, la déclaration de candidature est signée par le candidat et adressée au directeur général de l'école par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès de celui-ci avec accusé de réception.
La date limite de dépôt des candidatures ne doit en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours ni de moins de dix jours à la date du scrutin.

Article 14

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'école. Sur chaque bulletin, il ne peut être porté d'autre mention que les prénom et nom du candidat ou des candidats dans le cas de scrutin de liste, la dénomination du collège, la désignation et la date du scrutin et, le cas échéant, le sigle de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales présentant le candidat ou les candidats.
Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.
Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins sept jours avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tous les personnels et étudiants de l'école.

Article 15

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Article 16

Il est institué un bureau de vote par collège comportant un président et au moins deux assesseurs nommés par le directeur général de l'école.

Les présidents des bureaux de vote sont choisis parmi les personnels permanents, enseignants, administratifs, techniques et ouvriers de l'Ecole et les étudiants. Les assesseurs sont proposés, par chaque liste en présence ou par chaque candidat, parmi les électeurs du collège concerné. A défaut d'un nombre suffisant d'assesseurs proposés, les assesseurs manquants sont choisis par le directeur général parmi les personnels permanents, enseignants, administratifs, techniques et ouvriers et les étudiants de l'établissement, électeurs.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

Article 17

Les membres du bureau de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 23 du présent arrêté.

Article 18

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs.
Il est prévu une urne par collège. Les membres du bureau de vote vérifient que l'urne est fermée au commencement du scrutin et le demeure jusqu'à sa clôture.

Article 19

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 20

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Article 21

Le vote est secret ; le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur, après avoir justifié de son identité dans les conditions définies par le directeur général, met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe. Chaque enveloppe ne doit pas contenir plus de bulletins qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans le collège considéré.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 22

Sont considérés comme nuls :
― les enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieur à celui des sièges à pourvoir et désignant des candidats différents ;
― les enveloppes différentes de celles fournies par l'école ;
― les enveloppes comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par l'école pour le collège considéré ;
― les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
― les enveloppes sans bulletin ;
― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat ou la même liste de candidats, ils ne comptent que pour un seul.

Article 23

Le président du bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.
Le dépouillement est public. Il a lieu dès la clôture du scrutin.
Le nombre d'enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. S'il est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
A l'issue des opérations électorales, le président de chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 24

La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'école.
Ils peuvent être contestés dans les sept jours suivant l'affichage par déclaration remise au directeur général qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les deux semaines du dépôt de la contestation.