JORF n°0134 du 12 juin 2013

TITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Article 7

Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, sont en fonctions à l'Ecole polytechnique depuis au moins trois mois.
Sont électeurs les étudiants mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, qui, à la date d'affichage des listes électorales, sont en formation à l'Ecole polytechnique.

Article 8

Il est établi une liste électorale par collège. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur général de l'Ecole polytechnique.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 9

Le directeur général fixe la date des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans les lieux accessibles à tous les personnels et étudiants de l'école au moins vingt jours avant la date du scrutin.
Le directeur général peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.
Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnées au titre V, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.
Les délais prévus au présent arrêté pour le déroulement des opérations électorales sont décomptés en jours calendaires. Ils doivent toutefois permettre l'organisation du scrutin dans des conditions préservant les droits des candidats et des électeurs et être ainsi majorés chaque fois que leur décompte a pour effet de faire coïncider une échéance avec un jour non ouvré.

Article 9-1

Le scrutin peut se dérouler par vote à l'urne dans les conditions fixées par le présent arrêté ou par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

Article 10

Les électeurs qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote peuvent voter par correspondance.
Il en est de même pour les personnels et les étudiants en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
En aucun cas, le vote par procuration n'est admis.

Article 11

Les électeurs sont admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'école.
L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, son collège électoral et la mention de la nature du scrutin.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») affranchie et libellée à l'intention du bureau de vote auquel il est attaché. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée ou par dépôt à l'école avec accusé de réception.
Ce pli doit parvenir au bureau de vote compétent au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, émarge la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote.