Article 2
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Pour l'élection des deux représentants du personnel d'enseignement, il est institué un collège (dit « collège A »).
Le collège A comprend les personnels exerçant à l'Ecole polytechnique des activités d'enseignement sur des postes d'enseignants ou d'enseignants-chercheurs.
L'un au moins des représentants élus par ce collège est un enseignant-chercheur exerçant à temps complet à l'école.
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Pour l'élection du représentant des étudiants en master et en doctorat, il est institué un collège (dit « collège B »).
Le collège B comprend :
― les étudiants inscrits en formation de master à l'Ecole polytechnique, non élèves de l'école ;
― les étudiants inscrits en formation de doctorat à l'école ;
― les étudiants en doctorat non inscrits à l'école mais dont celle-ci est employeur ;
― les étudiants en doctorat effectuant leurs travaux de recherche dans les laboratoires et unités de recherche de l'école et dont celle-ci n'est pas employeur.
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Pour l'élection des deux représentants du personnel de recherche et du personnel technique et administratif, il est institué un collège (dit « collège C »).
Le collège C comprend les personnels exerçant leur activité dans les laboratoires et unités de recherche ainsi que dans les services techniques et administratifs de l'Ecole polytechnique.
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Pour l'élection du représentant du personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'Ecole polytechnique et dont elle n'est pas employeur, il est institué un collège (dit « collège D »).
Le collège D comprend les personnels scientifiques, techniques et administratifs de recherche exerçant leur activité principale dans les laboratoires et unités de recherche de l'Ecole polytechnique et dont celle-ci n'est pas employeur.
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